La Fiscalité Ecologique

La Fiscalité Ecologique


Ecotaxes, éco fiscalité, taxes écologiques, fiscalité écologique, taxes vertes, taxes sur l’environnement, taxes environnementales, fiscalité environnementale ou impôt vert, toutes ces nominations désignent un seul et même instrument.

C’est une forme de fiscalité émergente qui vise clairement à protéger l'environnement et les ressources naturelles en limitant leur dégradation et surexploitation.


L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a défini les taxes environnementales comme : "des déductions obligatoires imposées par l'État sans contrepartie ; calculées sur la base d’une assiette représentant un intérêt environnemental particulier".


La notion de pollueur-payeur s'est nuancée. On parle aujourd'hui de « Utilisateur-payeur », lorsqu'un pouvoir public impose une tarification à l'utilisation d'une ressource dans le but d'en réduire l'usage.

 (La tarification de l'eau imposée à une entreprise par exemple, grandes utilisatrices de cette ressource entre dans le principe « Utilisateur-payeur ». Par ailleurs, les redevances sur les eaux usées rejetées par une autre entreprise basculera vers le principe « pollueur-payeur ».)



La fiscalité écologique consiste à déplacer une partie de la charge fiscale vers les activités polluantes (malus) et de subventionner les activités non polluantes (bonus).

Le principe de la fiscalité écologique repose sur :

  • Lorsque le prix d’un produit polluant augmente à la suite de la mise en place d’une taxe, la consommation de ce produit baisse;

  • Quand le prix d’un produit non polluant baisse à la suite d’une subvention ou d’un crédit d’impôt, la consommation de ce produit augmente

Les taxes sur les produits polluants importés ou produits localement sont des moyens de protection de l'environnement. Outre leurs aspects dissuasifs, elles constituent une source de financement public pour préserver la nature et donc la santé des personnes. La fiscalité environnementale fait partie des instruments des pouvoirs publics, et spécialement de l'État pour conduire une action, voire une politique en matière environnementale.


Instituée par l’article 117 de la loi de finances pour 1992, cette taxe s’applique aux activités dont la liste est annexée au décret exécutif n°09-336 du 20 octobre 2009 qui a défini les activités soumises à la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement et a fixé le coefficient  multiplicateur (voir décret 1).

La répartition du coefficient multiplicateur est opérée pour chacune des activités polluantes ou dangereuses ainsi fixé par voie réglementaire (voir décret1), ce coefficient est  indexé à chacune des activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement, compris entre 1 et 10 en fonction de la nature et de l’importance de l’activité ainsi que du type et de la quantité des déchets générés par cette activité.


On retrouve :

1-Le coefficient multiplicateur applicable à la nature et à l’importance de l’activité est réparti de 1 à 4 points selon le régime d’autorisation :

  • déclaration : 1 point ;

  • autorisation du président d’assemblée populaire communale : 2 points ;

  • autorisation du wali : 3 points ;

  • autorisation du ministre : 4 points.


2-Le coefficient multiplicateur applicable au type de déchets générés par l’activité est réparti de 1 à 3 points selon les critères de dangerosité:

  • dangereux pour l’environnement, irritant, corrosif : 1 point ;

  • explosible, comburant, inflammable : 2 points ;

  • nocif, toxique, cancérogène, infectieux, toxique vis-à-vis de la reproduction, mutagène : 3 points.


3-Le coefficient multiplicateur applicable à la quantité de déchets est réparti de 2 à 3 points selon la quantité de déchets spéciaux dangereux générée par l’activité :

  • supérieur à 100 et inférieur ou égal à 1000 t/an : 2 points ;

  • supérieur à 1000 et inférieur ou égal à 5000 t/an : 2.5 points ;

  • supérieur à 5000 t/an : 3 points.

01

La taxe sur les produits pétroliers

Les taxes sur les produits polluants importés ou produits localement sont des moyens de protection de l'environnement. Outre leurs aspects dissuasifs, elles constituent une source de financement public pour préserver la nature et donc la santé des personnes. La fiscalité environnementale fait partie des instruments des pouvoirs publics, et spécialement de l'État pour conduire une action, voire une politique en matière environnementale.


La répartition du coefficient multiplicateur est opérée pour chacune des activités polluantes ou dangereuses ainsi fixé par voie réglementaire (voir décret1), ce coefficient est  indexé à chacune des activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement, compris entre 1 et 10 en fonction de la nature et de l’importance de l’activité ainsi que du type et de la quantité des déchets générés par cette activité.


On retrouve :

1-Le coefficient multiplicateur applicable à la nature et à l’importance de l’activité est réparti de 1 à 4 points selon le régime d’autorisation :

  • déclaration : 1 point ;

  • autorisation du président d’assemblée populaire communale : 2 points ;

  • autorisation du wali : 3 points ;

  • autorisation du ministre : 4 points.


2-Le coefficient multiplicateur applicable au type de déchets générés par l’activité est réparti de 1 à 3 points selon les critères de dangerosité:

  • dangereux pour l’environnement, irritant, corrosif : 1 point ;

  • explosible, comburant, inflammable : 2 points ;

  • nocif, toxique, cancérogène, infectieux, toxique vis-à-vis de la reproduction, mutagène : 3 points.


3-Le coefficient multiplicateur applicable à la quantité de déchets est réparti de 2 à 3 points selon la quantité de déchets spéciaux dangereux générée par l’activité :

  • supérieur à 100 et inférieur ou égal à 1000 t/an : 2 points ;

  • supérieur à 1000 et inférieur ou égal à 5000 t/an : 2.5 points ;

  • supérieur à 5000 t/an : 3 points.

02

La taxe sur les carburants

Les opérations d‘exportation de biens et de services à l’exception de celles réalisées par les entreprises de transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances, les banques, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier par rapport aux opérations d’exportation des produits miniers en l’état brut ou après transformation.

Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises.

Le bénéfice de cet avantage, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. (Art.138 du CIDTA/ art.36 LF 2022).

Autres

Les activités portant sur les moyens majeurs et les ouvrages de défense. ( Art  28 CIDTA).

Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée. (art.143-1 du CIDTA)

03

La taxe spécifique sur les sacs en plastique

Les opérations d‘exportation de biens et de services à l’exception de celles réalisées par les entreprises de transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances, les banques, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier par rapport aux opérations d’exportation des produits miniers en l’état brut ou après transformation.

Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises.

Le bénéfice de cet avantage, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. (Art.138 du CIDTA/ art.36 LF 2022).

Autres

Les activités portant sur les moyens majeurs et les ouvrages de défense. ( Art  28 CIDTA).

Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée. (art.143-1 du CIDTA)

04

La taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes

Les opérations d‘exportation de biens et de services à l’exception de celles réalisées par les entreprises de transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances, les banques, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier par rapport aux opérations d’exportation des produits miniers en l’état brut ou après transformation.

Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises.

Le bénéfice de cet avantage, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. (Art.138 du CIDTA/ art.36 LF 2022).

Autres

Les activités portant sur les moyens majeurs et les ouvrages de défense. ( Art  28 CIDTA).

Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée. (art.143-1 du CIDTA)

05

La taxe sur les pneus neufs importés

Les opérations d‘exportation de biens et de services à l’exception de celles réalisées par les entreprises de transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances, les banques, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier par rapport aux opérations d’exportation des produits miniers en l’état brut ou après transformation.

Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises.

Le bénéfice de cet avantage, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. (Art.138 du CIDTA/ art.36 LF 2022).

Autres

Les activités portant sur les moyens majeurs et les ouvrages de défense. ( Art  28 CIDTA).

Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée. (art.143-1 du CIDTA)

01

taxe sur la pollution atmosphérique

Les opérations d‘exportation de biens et de services à l’exception de celles réalisées par les entreprises de transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances, les banques, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier par rapport aux opérations d’exportation des produits miniers en l’état brut ou après transformation.

Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises.

Le bénéfice de cet avantage, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. (Art.138 du CIDTA/ art.36 LF 2022).

Autres

Les activités portant sur les moyens majeurs et les ouvrages de défense. ( Art  28 CIDTA).

Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée. (art.143-1 du CIDTA)

02

Taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles

  • Exonération des produits des actions et titres assimilés cotés en bourse ou des obligations et titres assimilés d’une maturité égale ou supérieure à cinq ans, cotés en bourses ou négociés sur un marché organisé, ainsi que ceux des actions ou part d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2019 ;

  • Exonération les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période minimale de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2019 .Cette exonération porte sur toute la durée de validité du titre émis au cours de cette période.

  • Exonération des dépôts à terme des banques pour une période de cinq (5) ans et plus, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2019. (Art.44 LF 2019).

  • Exonération des obligations d’une maturité de trois (3) ans et de cinq (5) ans entrant dans le cadre des emprunts nationaux émis par le Trésor public de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période de cinq (5) ans. (Art.44 LF 2019).

  • Les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en Bourse bénéficient d’une réduction de l‘impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux d‘ouverture de son capital social en bourse pour une période de trois (3) ans, à compter du premier janvier 2021. (133 LF 2021).

01

déstockage des déchets industriels


L’impôt sur les bénéfices des sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale pour l'ensemble de ses activités imposables, au lieu de son siège social ou de son principal établissement. (Art.149 du CIDTA).

En cas d’absence d’établissement stable en Algérie, les personnes morales sont tenues d’accréditer obligatoirement auprès de l’administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s’engager, à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes morales en question.

02

déstockage des déchets liés aux activités de soins des hôpitaux et cliniques


L’impôt sur les bénéfices des sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale pour l'ensemble de ses activités imposables, au lieu de son siège social ou de son principal établissement. (Art.149 du CIDTA).

En cas d’absence d’établissement stable en Algérie, les personnes morales sont tenues d’accréditer obligatoirement auprès de l’administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s’engager, à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes morales en question.