Régime fiscal des activités agricoles et d’élevages

Régime fiscal des activités agricoles et d’élevages


Est de nature agricole toute activité liée au déroulement d'un cycle de croissance et de reproduction d'un produit végétal ou animal.

Sont considérés comme revenus agricoles ceux réalisés dans :

  • Les activités agricoles et d‘élevage quel que soit leur caractère, élaboré ou traditionnel ;

  • Les activités avicoles;

  • Les activités apicoles ;

  • Les activités cuniculicoles ;

  • L‘exploitation des champignonnières en galeries souterraines ;

  • Les activités d’héliciculture ;

  • La production forestière concernant le liège , l’écorce et l’extraction de résine ;

  • L’exploitation des pépinières exerçant exclusivement l’activité de production de plants arboricoles et viticoles ;

  • L’exploitation alfatière.


Il s'agit de l'élevage des animaux de toutes espèces, notamment ovine, bovine, caprine, cameline, équine.

Sont également considérées comme activités d'élevage, les activités avicoles, apicoles, ostréicoles, mytilicoles et cuniculicoles.

Les activités avicoles et cuniculicoles ne sont considérées comme des activités d'élevage qu'à la double condition:

  • qu'elles soient exercées par l'agriculteur lui même dans son exploitation;

  • qu'elles ne revêtent pas un caractère industriel.

Si ces deux conditions ne sont pas réunies, ces revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.


Les revenus agricoles servant de base à l’impôt sur le revenu sont déterminés, suivant les tarifs et les charges liées à l’exploitation, fixés par la commission de wilaya. (Art. 10 du code des procédures fiscales).

Ces tarifs et charges sont fixés, selon le cas, par spéculation, par unité et par zone de potentialité, et ce, par wilaya et par commune ou un ensemble de communes.

Les modalités d’application sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture

Pour l’activité agricole, le revenu est déterminé pour chaque exploitation agricole, en fonction :

  • De la nature des cultures ;

  • Des superficies implantées ;

  • Du rendement moyen.

  • Pour la détermination du rendement, il est tenu compte des procédés de cultivation, d’irrigation et de la potentialité des terres cultivées.

La commission prévue à l’article 10 du présent code, détermine :

  • Le rendement moyen à l’hectare exprimé en quantité ;

  • Les tarifs moyens à l’hectare ou à l’unité lesquels, selon le cas, correspondent, à la moyenne pondérée obtenue à partir d’un minimum et d’un maximum établis par wilaya ou par commune ou par un ensemble de communes ;

  • Les charges à l’hectare. (Art. 7 ter du code des procédures fiscales)


Pour l’activité d’élevage, le revenu est fixé en fonction :

- du croît pour les espèces bovines, ovines, caprines, camelines ;

- du nombre ou des quantités réalisés pour les activités avicoles, cuniculicoles, hélicicultures et les produits d’exploitation de champignonnières ;

- du nombre de ruches pour l’activité apicole. (Art. 7 quater du code des procédures fiscales)

01

Impôts sur le revenu global

Pour l’activité agricole, le revenu net imposable correspond à la différence entre le rendement moyen à l’hectare, exprimé en valeur, et les charges retenues, multipliée par la superficie cultivée (Art. 38 du code des impôts directs)

Pour l‘activité d‘élevage, le revenu net imposable est obtenu en multipliant la valeur vénale moyenne par le nombre de têtes par espèce, correspondant au croît, avec application d‘un abattement de 60%.(Art. 39 du code des impôts directs)

Pour les activités avicoles, cuniculicoles, hélicicultures, et les produits d‘exploitation de champignonnières, le revenu net imposable est déterminé par l‘application du tarif moyen, selon le cas, au nombre d‘unités ou de quantités réalisées. (Art. 40 du code des impôts directs)

Note : Le revenu ainsi obtenu est intégré dans le revenu global du contribuable et soumis à l’IRG par application du barème.

02

Taxe sur la valeur ajoutée

L’activité agricole se situe hors champ d’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et ce, conformément aux dispositions de l’article 1er du CTCA.

Toutefois, toutes les opérations intermédiaires de revente en gros de produits taxables d’origine agricole ou assimilées sont imposables à la TVA.


Les tarifs et les charges d'exploitation sont fixés  par  la commission de wilaya et sont homologués par décision du Directeur Régional des Impôts, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de clôture des travaux de la commission.


Dans le cas où la commission n’a pas siégé, les derniers tarifs homologués, sont reconduits, pour une période qui ne saurait dépasser deux (02) ans


  • Déclaration spéciale : série G n°15

Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire et de faire parvenir, à l’inspecteur des impôts du lieu d’implantation de l’exploitation, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration spéciale de leurs revenus agricoles.


  • Déclaration annuelle : série G n°1

Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire et de faire parvenir, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile, au plus tard le 30 Avril  de chaque année, une déclaration globale

 

  • L’acompte provisionnel : pour le paiement de l’impôt sur le revenu au titre des revenus agricoles, dont le montant est égal à 30% des cotisations mises à la charge du contribuable concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.


Il doit être acquitté au cours de l’année d’imposition du 20 septembre au 20 octobre par bordereau avis de versement du lieu de situation de l’exploitation.


  • Le solde de liquidation : sur le revenu, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par les services des impôts est recouvré par voie de rôles exigibles le premier jour du troisième mois suivant celui de leur mise en recouvrement.


  • Le minimum d’imposition : le montant de l’impôt dû ne peut être inférieur pour chaque exercice et quel que soit le résultat réalisé à 10000DA. Ce minimum forfaitaire est recouvré par voie de rôles exigibles le premier jour du troisième mois suivant celui de leur mise en recouvrement.

Note : Les paiements effectués donnent lieu à un crédit d’impôt à imputer sur l’imposition définitive établie par les services fiscaux dont dépend le lieu de situation du domicile.

  • Exonérations permanentes :

Sont exonérés de l’IRG

  • Les revenus issus des cultures de céréales, de légumes secs et de dattes ;

  • Les revenus issus des activités portant sur le lait cru, destiné à la consommation en l’état ;

  • Les revenus des exploitations dont la superficie est inférieure ou égale à :


  • 06 Hectares, pour les exploitations situées au Sud ;

  • 06 Hectares, pour les exploitations situées dans les hauts plateaux ;

  • 02 Hectares, pour les exploitations situées dans les autres régions.


  • Exonérations temporaires :

Sont exonérés de l’IRG pendant une durée de 10 ans, les revenus résultant des activités agricoles et d’élevage exercées dans :

  • Les terres nouvellement mises en valeur à compter de la date d’entrée en exploitation ;

  • Les zones de montagne à compter du début de leurs activités.