Le Régime des groupes de sociétés

Le Régime des groupes de sociétés


Le groupe de sociétés s’entend de toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes, dont l’une appelée « société - mère» tient les autres appelées « membres » sous sa dépendance. (Art. 138 bis du CIDTA)


Le groupe de sociétés s’entend de toute entité économique de deux ou plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes, dont l’une appelée « société - mère» tient les autres appelées « membres » sous sa dépendance. (Art. 138 bis du CIDTA)


La législation fiscale en vigueur offre des avantages fiscaux considérables aux groupes de sociétés en matière d’impôt direct, des taxes sur le chiffre d’affaires et de droits d’enregistrement :

A

En matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)


 1. Consolidation des bénéfices

Les sociétés éligibles au régime des groupes de sociétés peuvent opter pour le régime du bilan fiscal consolidé. La consolidation des bénéfices s’entend de celle de l’ensemble des comptes du bilan et non l’addition arithmétique des résultats des sociétés membres dugroupe.
En d’autres termes, la consolidation consiste en la production d’un seul document de synthèse reprenant les opérations de l’ensemble des sociétés du groupe, sous réserve desretranchements. (Art 138 bis CIDTA)
La consolidation n’est accordée qu’en cas d’option par la société – mère et acceptation des sociétés membres. Elle est irrévocable pour une durée de quatre (04) ans.

2. Exonération des dividendes

Les dividendes perçus par les sociétés au titre de leur participation dans le capital des autres sociétés membres du groupe, sont exonérés de l’IBS.
A ce titre, il est rappelé qu’il ne s’agit que des dividendes distribués à la société-mère par ses filiales, les participations croisées n’étant pas autorisées, aucun dividende ne peut être distribué par la société-mère au profit de ses filiales.

3. Exonération des plus-values de cession

les plus-values de cession réalisées dans le cadre des échanges patrimoniaux, entre les sociétés membres d’un même groupe sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. (Art. 173 du CIDTA)

B

En matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)


sont exemptées de la TAP, les opérations réalisées entre les sociétés membres d’un même groupe de sociétés.(Art. 173 du CIDTA)

C

En matière de la TVA


1. Les opérations réalisées entre les sociétés membres des groupes de sociétés sont exclues du champ d’application de la TVA. (Art. 27 de la loi de finances pour 2007 complétant l’article 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires (TCA)).

2. Octroi de la possibilité au groupe de sociétés au sens fiscal ayant opté pour le bénéfice consolidé de déduire, dans les mêmes conditions, la TVA ayant grevé les biens et services acquis par ou pour leurs diverses sociétés membres.(art.18 LFC 2009).

D

En matière d’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS)


Exemption des droits d’enregistrement des actes :

1. Constatant les transferts patrimoniaux entre les sociétés membres du groupe ;
2. Constatant les transformations de sociétés en vue de l’intégration du groupe (article 36 de la loi de finances pour 1997).
A ce titre, il est rappelés que l’exemption des droits n’implique pas la dispense de la formalité de l’enregistrement, les actes sont soumis à l’enregistrement mais ne donnent lieu à aucun paiement de droits.

  • La suppression de la condition de la réalisation de résultats positifs pendant les deux (02) derniers exercices pour l’éligibilité au régime des groupes de sociétés:

Afin de favoriser l’intégration des sociétés en groupes, les sociétés qui envisagent d’opter pour le régime fiscal de groupe de sociétés sont exemptées de l’obligation de justifier de la réalisation de résultats positifs pendant les deux (02) derniers exercices précédant l’intégration de groupes de sociétés. (Art. 06 de la loi de finances pour 2008).


  • La suppression de l’exclusion des sociétés déficitaires du périmètre de consolidation fiscale

Afin de ne pas faire perdre aux sociétés déficitaires le bénéfice des avantages qui leur sont accordées dans le cadre du régime des groupes de sociétés, la loi de finances pour 2012 a supprimé l’exclusion des sociétés qui réalisent deux déficits consécutifs pendant la mise en œuvre du régime des groupes de sociétés du périmètre de la consolidation fiscale. (Art. 06 de la loi de finances pour 2012).

  • La suppression de la condition de la réalisation de résultats positifs pendant les deux (02) derniers exercices pour l’éligibilité au régime des groupes de sociétés:

Afin de favoriser l’intégration des sociétés en groupes, les sociétés qui envisagent d’opter pour le régime fiscal de groupe de sociétés sont exemptées de l’obligation de justifier de la réalisation de résultats positifs pendant les deux (02) derniers exercices précédant l’intégration de groupes de sociétés. (Art. 06 de la loi de finances pour 2008).


  • La suppression de l’exclusion des sociétés déficitaires du périmètre de consolidation fiscale

Afin de ne pas faire perdre aux sociétés déficitaires le bénéfice des avantages qui leur sont accordées dans le cadre du régime des groupes de sociétés, la loi de finances pour 2012 a supprimé l’exclusion des sociétés qui réalisent deux déficits consécutifs pendant la mise en œuvre du régime des groupes de sociétés du périmètre de la consolidation fiscale. (Art. 06 de la loi de finances pour 2012).

1

Procédures particulières applicables aux filiales


Après avoir opté pour le régime des groupes, les sociétés filiales membres doivent déposer leur bilan en double exemplaire auprès de l’inspection de rattachement.
Le bilan doit être accompagné d’une copie de la lettre d’option au régime et de l’original de l’attestation délivrée à cet effet par l’inspection des impôts du siège de la société – mère.
L’inspection territorialement compétente transmet immédiatement un exemplaire du bilan à l’inspection du siège de la société – mère, accompagné d’un certificat négatif concernant l’imposition à l’IBS.

La société filiale, demeure, toutefois, solidairement responsable du paiement de l’IBS, émis par voie de rôle au nom de la société – mère.

2

Imposition des bénéfices indirectement transférés hors d’Algérie


Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Algérie à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger, à l’exception des Etats avec lesquels l’Algérie a conclu des conventions fiscales, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.(Art. 05 de la loi de finance complémentaire pour 2010)

L’administration fiscale est dotée du droit de réintégrer dans les résultats soumis à l’impôt algérien les bénéfices anormalement et indirectement transférés hors d’Algérie.(Art. 8 de la loi de finances 2007)

Le transfert de bénéfices visé est celui qui s’opère, dans les rapports internationaux, entre entités dépendantes (apparentées).
Les transactions entre entreprises apparentées dépendant d’autorités fiscales différentes doivent être effectuées en respectant « le principe de pleine concurrence ».
Ce principe signifie que le prix a été fixé dans les conditions normales du marché, à l’exclusion de toutes pratiques déloyales.
C’est en vertu de ce principe de pleine concurrence que les services fiscaux sont donc en droit, lorsque les transactions commerciales ou financières s’en démarquent, de redresser le résultat imposable de l’entreprise soumise à l’impôt algérien en rectifiant le prix de la transaction par rapport à celui découlant de la pleine concurrence.
Les produits à intégrer à l’assiette imposable sont ceux indirectement transférés aux entreprises situées hors d’Algérie par le biais :
- de la majoration ou de la diminution des prix d’achat ou de vente ;
- du versement de redevances excessives ou sans contreparties ;
- de l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ;
- de la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêts ;
- de l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu ;
-ou de tout autres moyens.
L’administration fiscale peut demander, lors des vérifications de comptabilité, à ces entreprises de fournir des informations juridiques, économiques, fiscales, comptables et méthodologiques sur les modalités selon lesquelles a été défini le prix des transactions entre
une entreprise et des entreprises situées dans des pays avec lesquels l’Algérie n’a pas encore conclu de convention fiscale.
Le défaut de réponse à cette demande entraîne la détermination des produits imposables par l’administration fiscale à partir d’éléments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploitées normalement.


Cas des sociétés apparentées relevant de la DGE :
Les sociétés relevant de la DGE lorsqu’elles sont apparentées sont tenues de mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du code des procédures fiscales, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des société liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Cette obligation s’applique également aux groupes de sociétés ne relevant pas de la compétence de la direction des grandes entreprises.

Le défaut de production ou la production incomplète de cette documentation, dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception, entraîne la réintégration des bénéfices transférés majorés d’une amende de 25% de ces bénéfices transférés.

3

Intégration des bénéfices indirectement transférés entre entreprises dépendantes exploitées en Algérie

La loi de finances pour 2008, a étendu la possibilité de remettre en cause, pourl’établissement du bénéfice imposable, les bénéfices anormalement et indirectement transférés hors d’Algérie entre entreprises dépendantes, aux entreprises locales ayant entre elles des liens de dépendance en Algérie sous quelque forme qu’elles soient, en autorisant, ainsi, l’administration fiscale à apprécier la normalité des prix de transactions conclues entre une entreprise et d’autres entreprises liées, à procéder à larectification du prix de la transaction par rapport à celui découlant de la pleine concurrence et, à en opérer, le cas échéant, les réintégrations nécessaires conformément à la réglementation fiscale en vigueur.

4

Assimilation des bénéfices transférables des succursales et autres installations professionnelles à des dividendes

Les bénéfices transférés par les sociétés étrangères intervenant en Algérie, sous forme de succursales ou toutes autres installations professionnelles au siège des sociétés étrangères situés hors d’Algérie, sont assimilés à des bénéfices distribués soumis à l’impôt.
Les transferts de bénéfices ainsi opérés sont, désormais, soumis au même titre que les dividendes, à la retenue à la source de 15 % applicable en matière d’IBS. (Art 6 de la loi de finances pour 2009).

5

Obligation de déclaration des sommes transférées vers l’étranger au profit de personnes physiques ou morales auprès des services fiscaux territorialement compétents

La loi de finances pour 2009 a étendu l’obligation de déclaration des transferts, à quelque titre que ce soit, de fonds vers l’étranger au profit des personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie, auprès des services fiscaux territorialement compétents.

Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes objet du transfert en est remise, au plus tard dans un délai de sept (07) jours à compter du dépôt de la déclaration, au déclarant en vue de sa production à l’appui du dossier de demande de transfert. Ce délai n’est pas applicable en cas de non-respect des obligations fiscales. Dans ce cas, l’attestation n’est délivrée qu’après régularisation de la situation fiscale.

Cette attestation doit préciser notamment, les prélèvements fiscaux effectués ou à défaut les références des lois et règlements accordant l’exonération ou la réduction.
Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d’opérations d’importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire. (Art 10 et 11 LF 2009).

applicable en cas de non-respect des obligations fiscales. Dans ce cas, l’attestation n’est délivrée qu’après régularisation de la situation fiscale.

Cette attestation doit préciser notamment, les prélèvements fiscaux effectués ou à défaut les références des lois et règlements accordant l’exonération ou la réduction.
Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d’opérations d’importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire. (Art 10 et 11 LF 2009)

6

Imposition spécifique des plus-values de cession d’actions ou départs sociales réalisées par des non-résidents

Une imposition fixée au taux de 20% libératoire de l’impôt pour les plus- values de cession d’actions ou de parts sociales réalisées par des personnes morales non résidentes avec application de la procédure du dépôt à la vue et entre les mains du notaire du cinquième (1/5) du montant de la cession. (Art 47 LF 2009).