Les traitements et salaires désignent l’ensemble des rémunérations perçues par une personne physique, dans le cadre d’une activité professionnelle (salarié relevant organisme public (fonctionnaire) ou privé (employé, ouvrier, etc.…)). Ainsi, toutes les rémunérations (indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères) rentrent dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que le bénéficiaire les a perçues en qualité de salarié.
De ce fait, toute forme de rémunération ayant pour source un travail fourni sur la base d’un contrat de travail créant un lien de subordination entre une personne appelée ‘’employeur’’, et une autre personne appelée ‘’employé ‘’, est soumise à une imposition au titre de l’impôt sur le revenu global.
Sont soumis de plein droit à l’IRG : (Arts.66 et 67 du CIDTA)
Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions, rentes viagères et les vacations, ainsi, toute rémunération quelque soit sa dénomination, à l’exceptions de celles expressément exonérées par la législation en vigueur ;
Les revenus alloués aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de participation ;
Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés ;
Les sommes perçues en rémunération de leur travail par des personnes exerçant à domicile à titre individuel pour le compte de tiers ;
Les primes de rendement, gratifications ou autres, d’une périodicité autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs ;
Les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de salariés, une activité d’enseignement, de recherche, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, ainsi que les rémunérations provenant de toutes activités occasionnelles à caractère intellectuel.
Sont affranchis de l’IRG/salaires (Arts. 5 et 68 du CIDTA).
Les revenus perçus au titre de traitement ou salaire dont le montant n’excède pas 30.000 dinars par mois ;
les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d’une assistance bénévole prévue dans un accord étatique ;
les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d’approvisionnement dont le régime douanier a été créé par l’article 196 bis du code des douanes ;
les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l’emploi des jeunes dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission ;
les indemnités de zone géographique ;
les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que notamment : salaire unique, allocations familiales, allocation maternité ;
les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents de travail ou leurs ayants droits ;
les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l’Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;
les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné, pour la victime, une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants de chahid pour faits de guerre de libération nationale ;
les pensions versées à titre obligatoire à la suite d’une décision de justice ;
l’indemnité de licenciement ;
Les indemnités liées aux conditions particulières de résidence et d’isolement, dans la limite de 70% du salaire de base »
CAS PARTICULIERS :
Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère sont exonérés de l’IRG lorsque les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens.
Il en est de même des personnes dont l'imposition du revenu est attribuée à un autre pays en vertu d'une convention.
Pour la détermination du revenu imposable à l’IRG /Salaires, il est tenu compte du montant des pensions, des rentes viagères et des rémunérations principales, augmentées des rémunérations accessoires versées aux bénéficiaires, ainsi que les avantages en nature qui leurs sont éventuellement accordés.
Par avantages en nature, il y a lieu d’entendre entre autres, la nourriture, le logement, l’habillement, le chauffage et l’éclairage dont l’estimation est faite par l’employeur d’après la valeur réelle des éléments fournis, ramenée au trimestre, mois, quinzaine, jour ou heure, selon le cas.
La valeur de l‘avantage en nature correspondant à la nourriture est fixée à quatre cents dinars (400DA) par repas à défaut de justification. (art 71 du CIDTA).
Toutefois, les avantages en nature correspondant exclusivement, à la nourriture et au logement dont bénéficient les employés travaillant dans les zones à promouvoir, n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Les zones à promouvoir seront définies par voie réglementaire.
En ce qui concerne les pourboires et la majoration de prix pour le service :
−s‘ils sont remis directement aux employés sans l‘entremise de l‘employeur, leur montant est
évalué forfaitairement à un taux généralement admis selon les usages du lieu ;
−s‘ils s‘ajoutent à un salaire fixe, l‘employeur opère la retenue ;
− s‘ils constituent la seule rémunération des employés à l‘exclusion de tout salaire fixe, ceux−ci sont tenus de calculer eux-mêmes l‘impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers. (art 70 du CIDTA).
Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés :
1) les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;
2) la cotisation ouvrière aux assurances sociales.
L’impôt sur le revenu global- salariés, ou travailleurs dépendants, est calculé suivant le barème de l’IRG/ Salarié mensualisé avec l’octroi aux contribuables salariés les abattements ci-après : (Art. 104 du CIDTA)
A- LES REVENUS MENSUELS :
La retenue à la source de l‘impôt sur le revenu global, au titre des traitements, indemnités, salaires, pensions et rentes viagères, est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du barème progressif de l’IRG.
Pour les travailleurs salariés
Pour les travailleurs salariés, le montant de l’impôt sur le revenu global (IRG) est calculé comme suit :
Revenus n’excédant pas 30.000 DA, bénéficient d’une exonération totale de l’IRG.
Revenus supérieurs à 30.000 DA et inférieurs à 35.000 DA, la retenue à la source est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessous :
FRACTION DU REVENU IMPOSABLE EN DINARS | TAUX D’IMPOSITION |
---|---|
N’excédant pas 240.000 DA | 0% |
de 240.001 DA à 480.000 DA | 23% |
de 480.001 DA à 960.000 DA | 27% |
de 960.001 DA à 1.920.000 DA | 30% |
de 1.920.001 DA à 3.840.000 DA | 33% |
Supérieure à 3.840.000 DA | 35% |
Le montant ainsi obtenu bénéficie d’un 1er abattement au taux de 40%. Toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 1.000 DA ou supérieur à 1.500 DA /mois.
Aussi, l’application d’un deuxième (2ème) abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) * (137/51) – (27925/8)
Les revenus supérieurs à 35.000 DA, la retenue à la source est calculée par mensualisation des revenus, seulement sur la base du barème progressif de l’IRG avec abattement au taux de 40%.
pour les travailleurs handicapés et les retraités
Pour les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général, le montant de l’impôt sur le revenu global (IRG) est calculé comme suit :
Revenus n’excédant pas 30.000 DA, bénéficient d’une exonération totale de l’IRG.
Revenus supérieurs à 30.000 DA et inférieurs à 42.500 DA, la retenue à la source est calculée par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus .
Le montant ainsi obtenu bénéficie d’un 1er abattement au taux de 40%. Toutefois, l’abattement ne peut être inférieur à 1.000 DA ou supérieur à 1.500 DA /mois.
Aussi, l’application d’un deuxième (2ème) abattement supplémentaire. L’IRG dû est déterminé, pour cette catégorie de revenu, selon la formule suivante :
IRG = IRG (selon le premier abattement) * (93/61) – (81213/41)
Les revenus supérieurs à 42.500 DA, la retenue à la source est calculée par mensualisation des revenus, seulement sur la base du barème progressif de l’IRG avec abattement au taux de 40%.
Le même mode de prélèvement s’applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie.
B- LES REVENUS D’UNE PERIODICITE AUTRE QUE MENSUELLE :
Les rémunérations, indemnités, primes (primes de rendement, gratifications,..), et allocations ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 10%.
C- LES REVENUS TIRES DES ACTIVITES OCCASIONNELLES A CARACTERE INTELLECTUEL :
les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de salariés, une activité d’enseignement, de recherche, de surveillance ou d’assistanat à titre vacataire, donnent lieu à une retenue à la source au taux de 10% libératoire d’impôt.
Pour les rémunérations provenant de toutes autres activités occasionnelles à caractère intellectuel, le taux de la retenue est fixé à 15% libératoire d’impôt.
Les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteur, aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie sont soumises à une retenue à la source au taux de 15% ;
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base de l’impôt sur le revenu global (IRG), les sommes perçues par ces mêmes artistes lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’accords d’échanges culturels, des fêtes nationales, festivals et manifestations culturelles et artistiques, organisés sous la tutelle du ministère de la culture et de l’office national de la culture et de l’information.
Obligations Déclaratives : (Art. 75 du CIDTA)
Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, sont tenus :
d’inscrire pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre particulier:
Ladate, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu’il concerne ;
Le montant distinct des retenues effectuées ;
Le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement.
Ces documents doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées.
d’indiquer sur la fiche de salaire ou toutes autres pièces justificatives de paiement qu’ils sont tenus de délivrer à l’employé, le montant très apparent des retenues opérées, au titre de l’impôt sur le revenu, sur les traitements et salaires ou le cas échéant, la mention «retenue de l’impôt sur le revenu global − traitements et salaires − : néant ».
de faire parvenir une déclaration des traitements et émoluments divers payés « Série G 29 », au service des impôts du lieu d’activité ou du siège du principal l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l’année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année, y compris sur support informatique ou par voie de télédéclaration.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
L’imprimé est téléchargeable sur le site web de la DGI
CAS PARTICULIERS DE LA SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION G n° 29 (Art. 132 du CIDTA)
Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, la déclaration « série G n° 29», doit être produite, dans un délai de dix (10) jours (commence à courir du jour de la cessation).
Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration« série G n° 29» relative aux traitements et émoluments divers payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé, doit être souscrite par les héritiers dans les six (06) mois qui suivent la date du décès.
Les salariés qui perçoivent d'autres revenus en plus de leur salaire principal, primes et indemnités y rattachées sont tenus de souscrire et de faire parvenir au plus tard le 30 avril de chaque année au service des impôts de leur domicile une déclaration de leur revenu global « série G n°1 ». à l’exception :