Sommaire
L’IBS est un impôt destiné aux personnes morales soumises au régime du réel, il est calculé sur le bénéfice réalisé par une entreprise durant un exercice comptable.
· Les sociétés par actions (SPA) ;
· Les sociétés en commandite par actions ;
· Les sociétés à responsabilité limitée (SARL, EURL) ;
· Les entreprises publiques économiques (EPE) ;
· Les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).
Note :
Les sociétés de personnes et les sociétés en participation au sens du code de commerce n’ayant pas opté pour l’imposition à l’IBS ;
Les sociétés civiles qui ne sont pas constituées sous la forme de sociétés par actions (SPA) n’ayant pas opté pour l’imposition à l’IBS ;
Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) ;
Le fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi (FSIE) ;
les groupements, dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont prévus par les dispositions du code de commerce. (Art 136 bis du CIDTA)
Les bénéfices ou revenus imposables à l’IBS doivent avoir été réalisés en Algérie. Ces bénéfices doivent provenir, en outre, de l’exercice d’une activité imposable de manière habituelle.
Sont notamment considérés comme bénéfices réalisés en Algérie :
Les bénéfices, réalisés sous forme de sociétés provenant de l’exercice habituel d’une activité à caractère industriel, commercial ou agricole en l’absence d’établissement stable au sens des dispositions fiscales conventionnelles ;
Les bénéfices d’entreprises utilisant en Algérie le concours de représentants n’ayant pas une personnalité professionnelle distincte de ces entreprises ;
Les bénéfices d’entreprises qui, sans posséder en Algérie d’établissement ou de représentants désignés, y pratiquent néanmoins, directement ou indirectement, une activité se traduisant par un cycle complet d’opérations commerciales.
Note : Dans cette situation, l’administration fiscale invite les sociétés concernées à désigner un représentant en Algérie pour accomplir en leur lieu et place les formalités nécessaires : domiciliation, déclaration, paiement de l’impôt etc. (art.149 du CIDTA).
Les taux par défaut de l’IBS sont (art.150 du CIDTA) :
• 19%, pour les activités de production de biens ;
• 23%, pour les activités de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique (activités immatriculées en tant que telles au registre de commerce et donnent lieu au paiement des cotisations sociales spécifiques au secteur) ainsi que les activités touristiques et thermales à l’exclusion des agences de voyages ;
• 26%, pour les autres activités.
En cas de l’exercice concomitant de plusieurs activités relevant de différents taux, les bénéfices imposables au titre de chaque taux, sont déterminés suivant la quote-part des chiffres d’affaires déclarés ou imposés pour chaque activité.
• 10%, taux réduit pour les bénéfices réinvestis ; Ce taux s’applique aux résultats des exercices 2022 et suivants. (Art.150 du CIDTA).
Le taux réduit est applicable pour :
les bénéfices des entreprises de production, lorsqu’ils sont destinés, au cours de l’exercice de réalisation du dit bénéfice, à l’acquisition de biens d’équipements de production en relation avec l’activité exercée.
•les bénéfices ayant concouru à l’acquisition d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés, permettant la participation à raison d’au moins, 90% dans le capital d’une autre société de production de bien, de travaux ou de services, sous réserve de la libération de la totalité du montant réinvesti.
NOTE : Les investissements réalisés, pour un montant équivalent à la fraction du bénéfice taxé au taux réduit de l’IBS, doivent être conservés à l’actif des sociétés pendant une durée d’au moins cinq (05) années, à compter de la date de leur inscription à l’actif.
Le non-respect de l’une des conditions, entraine le rappel de l’IBS non acquitté, majoré d’une pénalité de 25%. (Art.142bis du CIDTA(.
Exonérations accordées à titre permanent (Art. 138 CIDTA)
Secteur Agricole
Les coopératives de la pêche et de l‘aquaculture ainsi que leurs unions bénéficiant d’un
agrément délivré par les services habilités du ministère chargé de la pêche et de l‘aquaculture et fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires. (Art. 07 LF 2023).
Les caisses de mutualité agricole au titre des opérations de banques et d’assurances réalisées exclusivement avec leurs sociétaires ;
Les coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que leurs unions bénéficiant d’un agrément délivré par les services habilités du ministère chargé de l’agriculture et fonctionnant conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires ;
Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et ventes de produits agricoles et leurs unions agréées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui les régissent, sauf pour les opérations désignées ci-après :
ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal;
opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation humaine et animale ou pouvant être utilisés à titre de matière première dans l’agriculture ou l’industrie ;
opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter.
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) relativement à l’achat, la vente, la transformation, ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par les coopératives de céréales avec d’autre coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l’office ou avec son autorisation.
Les revenus issus des activités portant sur le lait cru, destiné à la consommation en l’état.
Secteur social
Les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent ;
Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics ;
Les opérations génératrices de devises
Les opérations d‘exportation de biens et de services à l’exception de celles réalisées par les entreprises de transports terrestres, maritimes, aériens, les réassurances, les banques, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d’autorisation d’établissement et d’exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier par rapport aux opérations d’exportation des produits miniers en l’état brut ou après transformation.
Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises.
Le bénéfice de cet avantage, est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur. (Art.138 du CIDTA/ art.36 LF 2022).
Autres
Les activités portant sur les moyens majeurs et les ouvrages de défense. ( Art 28 CIDTA).
Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée. (art.143-1 du CIDTA)
Exonération accordées à titre temporaire (Art. 138 CIDTA)
Le Secteur du tourisme
Les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux ou étrangers à l’exception des agences de tourisme et de voyage, pour une période de dix (10) ans.
Les agences de tourisme et de voyage ainsi que les établissements hôteliers, pour une période de trois (03) années à compter du début d’exercice de l’activité.
Le bénéfice exonéré est déterminé sur la base des chiffres d’affaires réalisés en devises.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la présentation par la société aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie dans les conditions et les délais fixés par la règlementation en vigueur.(Art.138 du CIDTA )
Le Marché boursier
Exonération des produits des actions et titres assimilés cotés en bourse ou des obligations et titres assimilés d’une maturité égale ou supérieure à cinq ans, cotés en bourses ou négociés sur un marché organisé, ainsi que ceux des actions ou part d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2019 ;
Exonération les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période minimale de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2019 .Cette exonération porte sur toute la durée de validité du titre émis au cours de cette période.
Exonération des dépôts à terme des banques pour une période de cinq (5) ans et plus, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2019. (Art.44 LF 2019).
Exonération des obligations d’une maturité de trois (3) ans et de cinq (5) ans entrant dans le cadre des emprunts nationaux émis par le Trésor public de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) pour une période de cinq (5) ans. (Art.44 LF 2019).
Les sociétés dont les actions ordinaires sont cotées en Bourse bénéficient d’une réduction de l‘impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) égale au taux d‘ouverture de son capital social en bourse pour une période de trois (3) ans, à compter du premier janvier 2021. (133 LF 2021).
Finance islamique
Les bénéfices des impôts des comptes d‘investissement effectués dans le cadre des opérations bancaires liées à la finance islamique pour une durée de cinq (5) ans, à compter du premier janvier 2023. (Art. 07 LF 2023).
Les activités éligibles aux dispositifs d’aide à l’emploi : ANADE, CNAC et ANGEM
Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide de «l’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat» ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse Nationale d’Assurance-Chômage », bénéficient d'une exonération pour une période de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation.
Si les activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d’exonération est portée à six (6) années et ce, à partir de la date de mise en exploitation.
Cette période d’exonération est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d’investissements s’engagent à recruter au moins trois (3) employés à durée indéterminée.
Le non-respect de l’engagement relatif au nombre de postes d’emploi créés entraîne le retrait de l’agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés.
Lorsqu’une entreprise dont l’activité est déployée par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir, dont la liste est fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d’affaires global.
Si les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, éligibles à l’aide de «l’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entreprenariat», de la «Caisse Nationale d’Assurance-chômage» ou du «Fonds National de Soutien au Micro-crédit», sont implantées dans une zone du sud bénéficiant de l’aide du « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre du budget d’équipements de l’Etat et de développement des régions du Sud et des Hauts-Plateaux», la période de l’exonération est portée à dix (10) années à compter de la mise en exploitation.
Les entreprises disposant du label «start-up» et label «incubateur»
- Les entreprises disposant du label «start-up» sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de quatre (04) ans, à compter de la date d’obtention du label «start-up», avec une (01) année supplémentaire en cas de renouvellement.(Art.86 LF 2021)
- Les entreprises disposant du label «incubateur» sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) années, à compter de la date d’obtention du label «incubateur».Art.87LF 2021.
Déclaration d’existence Série G n°8 , | à faire parvenir au service des impôts (Centre ou inspection des impôts), du lieu de l’exercice de leur l’activité, dans les trente (30) jours du début de leur activité. Dans le cas où vous possédez en même temps que votre établissement principal une ou plusieurs unités, vous êtes tenus de souscrire une déclaration d'existence globale au niveau du service des impôts (Centre ou inspection des impôts) dont dépend l'établissement principal | Le formulaire est téléchargeable sur le site web de la DGI |
La déclaration mensuelle
« série G n°50 »
bordereau avis de versement (TVA, TAP, IRG..)
| Elle doit être déposée auprès du receveur des impôts de votre circonscription dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois au titre duquel les droits sont dus ou au cours duquel les retenues à la source ont été opérées et de payer simultanément les montants correspondants. Les trois acomptes (03) sont compris respectivement dans les déclarations G N°50 des mois de février, mai et octobre. Concernant le solde de liquidation IBS, ce dernier est compris dans la déclaration G N°50 du mois d'avril (à déposer dans les vingt premiers jours du mois de mai). Les contribuables qui souhaitent profiter de la déductibilité (télécharger le modèle) de la TVA sont dorénavant tenus de présenter mensuellement (avant le 20 de chaque mois) ou trimestriellement un état des fournisseurs y compris sur support informatique (CD où clé USB). Voici les informations du fournisseur à mentionner (artl29 du code des taxes sur le chiffre d’affaires CTCA )
| Le formulaire est téléchargeable sur le site web de la DGI : GN° 50 (système d'information jibayatic) GN° 50 |
Déclaration annuelle | Déclaration annuelle | |
La taxe de la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage | La taxe de la formation professionnelle continue (si le nombre d’employés est supérieur ou égal à 20) et d’apprentissage (si le nombre d’employés est supérieur ou égal à 1) qui est de l’ordre de 2 % (1 % pour la formation et 1 % pour l’apprentissage) pour les employeurs qui n’ont pas consacré 1 % de la masse salariale à la formation et 1% de la masse salariale pour l’apprentissage. le délais est au plus tard le 20 février chaque année. | Le formulaire est téléchargeable sur le site web de la DGI |
• L’impôt sur le bénéfice des sociétés IBS à travers le dépôt du formulaire « Série G N°4 ». | Au plus tard le 30 avril de chaque année | Le formulaire est téléchargeable sur le site web de la DGI |
| Au plus tard le 30 avril de chaque année | Le formulaire est téléchargeable sur le site web de la DGI |
| Transmettre sur support informatique (CD ou clé USB) ou par voie de télédéclaration Jiybayatic, un état récapitulatif annuel comportant des informations devant être extraites de la déclaration annuelle des résultats et des états annexes. Le défaut de souscription par voie de télédéclaration de l’état récapitulatif annuel, la souscription tardive et/ou la souscription d’un état comportant des indications non conformes à celles reprises dans la déclaration annuelle des résultats, entraîne des sanctions. (Art 18 ,151 bis et 192 bis dans le CIDTA). | Le formulaire est téléchargeable sur le site web de la DGI |
L’impôt sur les bénéfices des sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale pour l'ensemble de ses activités imposables, au lieu de son siège social ou de son principal établissement. (Art.149 du CIDTA).
En cas d’absence d’établissement stable en Algérie, les personnes morales sont tenues d’accréditer obligatoirement auprès de l’administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s’engager, à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes morales en question.
Le bénéfice imposable est déterminé à partir du résultat comptable de l’entreprise. Mais, pour l’assiette de l’impôt, il convient d’apporter au résultat comptable des corrections extra- comptables pour tenir compte des règles fiscales spécifiques, Ces corrections apparaissent dans le tableau de « détermination du résultat fiscal » qui doit être joint à la déclaration annuelle des résultats. Elles peuvent être positives ou négatives. (Art.140 du CIDTA)
Le résultat fiscal constitue la base du calcul de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.
Résultat fiscal = produits imposables - charges déductibles.
Le montant minimum de l’IBS à payer est fixé à 10.000 DA . (Art 356-9 du CIDTA).
Le traitement fiscal des opérations libellées en monnaies étrangères, lors de la détermination du résultat fiscal imposable est fixé comme suit:(Art 140-4 CIDTA)
la valorisation des produits et des charges sur la base du taux de change en vigueur à la date de leur réalisation ;
l’évaluation des créances et des dettes à la clôture de chaque exercice sur la base du dernier taux de change ;
le rattachement des gains et des pertes de change afférents aux créances et aux dettes, au résultat fiscal de l’exercice de leur réalisation.
Le résultat fiscal est établi sous déduction de toutes charges qui comprenant notamment :
Les frais généraux de toute nature (Art 141 du CIDTA)
Les frais financiers
Les impôts et taxes
Les importations sans paiement
Les amortissements
Les provisions
Le report déficitaire
Sont également considérés comme charges déductibles :
Les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives et de la promotion des initiatives des jeunes, sous réserve d’être dûment justifiées, à hauteur de 10% du chiffre d’affaires de l’exercice de l’activité et dans la limite d’un plafond de trente millions de dinars (30.000.000 DA). (art.169 du CIDTA).
Les activités à vocation culturelle définies par la législation fiscale en vigueur;
Les dépenses liées à la promotion médicale des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires annuel ainsi que les frais inhérents au lancement des produits.
Les dépenses engagées dans le cadre de la recherche et développement au sein
des entreprises, et ce à concurrence de 30% du revenu ou du bénéfice ; le montant
des dépenses déductibles fiscalement est plafonné à 200.000.000 DA (Art. 171 du CIDTA, art 11 LF 2023).
Ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice net fiscal, les charges suivantes (art169 CIDTA) :
les dépenses, charges et loyers de toutes natures afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l’exploitation ;
les cadeaux de toute autre nature, à l’exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 1.000 DA, dans la limite d’un montant global de cinq cent mille dinars (500.000 DA) ;
les subventions et les dons à l’exception de ceux consentis au profit des établissements et associations à vocation humanitaire, lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de quatre millions de dinars (4.000.000 DA) ;
les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle, à l’exception de ceux dont les montants engagés sont dûment justifiés et liés directement à l’exploitation de l’entreprise;
Les charges, remplissant les conditions de déductibilité, dont le paiement est effectué en espèce lorsque le montant de la facture excède un million de dinars (1.000.000 DA), en TTC ; (Art 10 LF 2023).
Admission en déduction, lors de la détermination du résultat fiscal, des charges
payées par voie de versements bancaires, en sus des autres moyens de paiement
admis. (Art 10 LF 2023).
les frais pris en charge par une entreprise à la place d’une tierce personne sans lien avec l’activité exercée.
Les transactions, amendes, confiscations, pénalités d’assiette et de recouvrement, de quelle que nature que ce soit, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, ainsi que les pénalités contractuelles lorsqu’elles sont versées à des personnes non imposables en Algérie
fraction des loyers des véhicules de tourisme supérieure à 200.000 DA par année, ainsi que celle des dépenses d’entretien et de réparation des véhicules de tourisme ne constituant pas l’outil principal de l’activité, supérieure à 20.000 DA par véhicule
La taxe de formation professionnelle et la taxe d’apprentissage.
Pour la détermination du résultat fiscal, la déductibilité des charges de toutes natures est subordonnée au respect des conditions ci-après (Art 140bis du CIDTA).
la charge doit être exposée dans l’intérêt direct de l’exploitation et se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
la charge doit être effective et appuyée de pièces justificatives dument établies ;
la charge doit se traduire par la diminution de l’actif net ;
la charge doit être comptabilisée et comprise dans le résultat de l’exercice de son engagement.
Le paiement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés IBS se fait selon deux systèmes :
Le paiement spontané : c’est au contribuable de calculer le montant à payer (qui se fait à travers trois (03) acomptes provisionnels et un solde de liquidation IBS) et de le verser au lieu d’imposition dont relève la société.
La retenue à la source : elle concerne les revenus réalisés par les entreprises étrangères et les revenus de capitaux mobiliers.
La déclaration et le paiement du précompte IBS de 2% à l’importation doit se faire comme suit :
L’assiette de calcul de ce précompte est constituée de la valeur globale des marchandises importées y compris les droits et taxes à l’importation à l’exception de du DAPS (droit additionnel provisoire de sauvegarde)
Le paiement de ce précompte se fait en douane dans les mêmes conditions que la TVA
Le précompte de 2% est déductible du montant de l’IBS dû. (art .113 du LF 2022).
L‘impôt sur les bénéfices des sociétés donne lieu à trois (3) versements d‘acomptes, devant être acquittés respectivement, au plus tard, le 20 mars, le 20 juin et le 20 novembre de l‘année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, servant de base au calcul de l‘impôt. (Art 356-1 CIDTA).
Le solde de liquidation doit être déposé à travers la G N°50 au plus tard le 20 mai de chaque année.
Le montant de chaque acompte est égal à 30 % de l‘impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsqu‘aucun exercice n‘a été clos au cours d‘une année, au bénéfice de la dernière période d‘imposition. (Article 356-3 du CIDTA).
Pour ce qui est du solde de liquidation IBS, ce dernier résulte de la différence entre le montant de l'impôt calculé sur la base du bénéfice de l'exercice considéré et مe montant des acomptes provisionnels versés :
Soit un complément d'impôt à acquitter
Soit un excédent de versement qui reporté sur le prochain versement
Note
Si les acomptes déjà payés sont supérieurs à l'IBS dû de l'exercice considéré, le contribuable procéde à la régularisation par l'imputation sur le premier acompte provisionnel échu, et le cas échant, sur les autres acomptes restant et ainsi de suite jusqu'à résorption. (Article 356-6 du CIDTA )
Comment calculer les acomptes provisionnels IBS d’une société nouvellement créée
En ce qui concerne les entreprises nouvellement créées en Algérie, chaque acompte est calculé selon la formule suivante.(Art.356-5 du CIDTA)
Acompte provisionnel d'une nouvelle société= (capital social x 5% x taux IBS x 30%)
Comment calculer les acomptes provisionnels IBS d’une société déficitaire ?
Le calcul de chaque acompte provisionnel doit se faire d'après la formule suivante : 30% x 10.000 DA = 3.000 DA pour chaque acompte. (Art.356 du CIDTA)
Les taux des retenues à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés comme suit (Art. 150 du CIDTA)
- 10%, pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'imposition définitive.
- 40%, pour les revenus provenant des titres anonymes ou au porteur. Cette retenue revêt un caractère libératoire.
- 20%, pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre d’un contrat de management dont l’imposition est opérée par voie de retenue à la source. La retenue revêt un caractère libératoire. (Art.150-2 du CIDTA/ Art.16 LF 1994)
- 30% pour :
Les sommes perçues par les entreprises étrangères n'ayant pas en Algérie d'installations professionnelles permanentes qui interviennent dans le cadre de marché de prestations de service;
Les sommes payées en rémunération de prestation de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;
Les produits versés à des inventeurs situés à l'étranger au titre, soit de la concession de licence de l'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication .