Taxe foncière sur les propriétés non-bâties (3/3)

Taxe foncière sur les propriétés non-bâties (3/3)


La base imposable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est obtenue en appliquant à la surface imposable une valeur locative fiscale exprimée à l’hectare (pour les terres agricoles) ou au mètre carré (pour les autres catégories de terrains), fixée par zone et sous zone, selon le cas, multiplié par la superficie imposable. (Arts. 261-f à 261-f ter du CIDTA)

On entend par propriétés non bâties :

1 - Terrains à bâtir situés dans des secteurs urbanisés ;

2 - Autres terrains situés dans des secteurs urbanisés servant de parcs de loisirs et de jardins de jeux ne constituant  pas une dépendance des propriétés bâties ;

3 - Terrains à bâtir situés dans des secteurs urbanisés à moyen terme et secteurs d’urbanisation future ne constituant  pas une dépendance des propriétés bâties ;

4 - Autres terrains situés dans des secteurs à urbaniser à moyen terme et secteurs d’urbanisation future servant de parcs de loisirs et de jardins de jeux ne constituant  pas une dépendance des propriétés bâties ;

5 - Carrières, sablières, mines à ciel ouvert, salines et marais salants ;

6 - Terrains agricoles : pour les terrains en sec et les terrains irrigués.

La valeur locative fiscale est fixée comme suit :

La taxe est calculée en appliquant à la base imposable un taux de :

− 5 %, pour les propriétés non bâties situées dans les secteurs non urbanisés.

En ce qui concerne les terrains urbanisés, le taux de la taxe est fixé comme suit :

− 5 %, lorsque la superficie des terrains est inférieure ou égale à 500m2 ;

− 7%, lorsque la superficie des terrains est supérieure à 500 m2  et inférieure ou égale à 1.000 m2;

− 10 %, lorsque la superficie des terrains est supérieure à 1.000 m2.

− 3 %, pour les terres agricoles.

Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n’ont pas fait l’objet d’un début de construction depuis trois (03) ans à compter de la date d’obtention du permis de construire ou de l’établissement du certificat de morcellement, les droits dus au titre de la taxe foncière sont quadruplés. (Art. 261-g du CIDTA)

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (Art. 261−e) du CIDTA)

  • les propriétés de l’Etat, des wilayas, des communes et des établissements publics scientifiques, d’enseignement ou d’assistance lorsqu’elles sont affectées à une activité d’utilité générale et non productive de revenus ;

  • Cette exonération n’est pas applicable aux propriétés des organismes de l’Etat, des wilayas et des communes, ayant un caractère industriel et commercial.

  • Les terrains occupés par les chemins de fer ; 

  • Les biens Wakf publics constitués par des propriétés non bâties ;

  • Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

  • Sur l’exploitation agricole, les dunes sabrées (les grands ergs) (sayfiya). (Art.261-p) ter du CIDTA / Art.65 LF 2022)


Le dégrèvement total ou partiel de la taxe foncière est accordé au contribuable, en cas de disparition d’un immeuble ou partie d’immeuble non bâti par suite d’un événement extraordinaire, à partir du 1er jour du mois suivant la réalisation de la disparition. Le dégrèvement est subordonné à la présentation d’une réclamation à l’administration fiscale au plus tard le 31 Décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de la disparition. (Art. 103 du CPF) 


La taxe foncière est établie au nom du propriétaire. Le titulaire du droit de propriété, ou d‘un droit équivalent, non bâtie à cette date. En l‘absence d‘un quelconque droit de propriété ou d‘un droit équivalent, l‘occupant des lieux est recherché pour le paiement de la taxe foncière.

Cas particuliers:

Cas d'usufruit : l’usufruitier est débiteur de l’impôt, lorsque la propriété est grevée d’usufruit,

- Cas de location par bail emphytéotique ou par bail à construction : la taxe foncière est due, selon le cas, par emphytéote ou par le preneur à bail à construction.

- Cas d’indivision : lorsqu’un immeuble est en état d’indivision, s’est à dire qu’il appartient conjointement à plusieurs personnes sans qu’aucune d’elle n’ait un droit particulier de propriété, il n’est établi qu’une seule imposition au titre de la taxe foncière. A cet effet, l’avertissement indique comme destinataire soit les noms de divers copropriétaires, indivis cités les uns après les autres, soit le non d’un seul d’entre eux.

Cas d‘autorisation d‘occuper le domaine public de l‘Etat ou de concession dudit domaine, la taxe est due par le bénéficiaire de l‘autorisation ou le concessionnaire.

Cas des contrats de leasing financier : la taxe est due par le crédit preneur.

Les modalités d’application de cette disposition sont prévues par voie réglementaire.

En outre de ces situations, d’autres cas de débiteurs de la taxe peuvent surgir:

Cas d’une succession ; l’impôt doit, tant la mutation de la propriété n’a été effectuée, être établi au nom du défunt suivi de la locution « par les héritiers de ».

Chacun des copropriétaires indivis peut être poursuivi en payement de la totalité de l’imposition.

Les personnes physiques propriétaires ou usufruitières doivent souscrire la déclaration de la taxe foncière « série G N°31 »  et l’adresser à l’inspection des impôts ou Centre de Proximité des Impôts (CPI) du lieu de situation du bien.

L’imprimé «série G N°31» est téléchargeable sur le site web de la DGI sous le lien suivant :  www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G31.pdf

La déclaration doit être souscrite :

  • dans la première année d’application de la taxe foncière ;

  • dans les deux (02) mois de la réalisation définitive :

  • des constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d‘affectation des propriétés non bâties ;

  • des propriétés en cours de construction, en cas d‘occupation partielle. (Arts. 261-r et 261-s du CIDTA)

Le défaut de souscription de déclaration pour les terrains, donne lieu à l’application d’une amende à l’encontre des contribuables concernés égale au double de la valeur locative fiscale, calculée, selon le cas, par mètre carré ou à l’hectare. (Art. 261-t du CIDTA)

Les droits concernant la taxe foncière (TF) sont constatés par voie de rôles et établis par les services fiscaux.

Droits exigibles avant le premier jour du troisième mois qui suit la date de mise en recouvrement du rôle. (Art. 354 du CIDTA)

Le recouvrement de la taxe foncière des propriétés non bâties est assuré par le receveur des impôts du lieu de situation du bien. (Art. 261−l)  du CIDTA)

Le paiement tardif (après la date d'exigibilité) des impôts et taxes perçus par voie de rôles, l’application d’une pénalité de 10%.

Lorsque le paiement n'est pas opéré dans les trente (30) jours suivant la date d'exigibilité, il est fait application d'une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité de10%, n'excède 25%. (Art. 402-1 du CIDTA)