Fiscalité des Entreprises Etrangères

Fiscalité des Entreprises Etrangères

01

- Entreprises étrangères ayant une installation permanente en Algérie :


Par entreprise étrangère ayant une installation permanente en Algérie, il y’a lieu d’entendre les sociétés de capitaux ou les entreprises individuelles situées en Algérie dont l’installation présente une certaine permanence au moyen de laquelle s’exerce une activité génératrice de profits, jouissant d’une autonomie de fait ou de droit réalisant une opération avec contrepartie à caractère industriel ou commercial.

L’implantation de ces entreprises s’effectue ainsi soit par la création d’une filiale, soit par l’intermédiaire d’une succursale ou de tout autre établissement (chantier, bureau, local…...). A condition de réaliser des cycles commerciaux complet donnant normalement lieu à rémunération.


02

- Entreprises étrangères n’ayant pas d’installation permanente en Algérie :


Par entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie, il y a lieu d'entendre les sociétés de capitaux ou les entreprises individuelles qui exercent en Algérie à titre temporaire une activité dans le cadre de contrats conclus avec des opérateurs algériens.


L’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie. Sont considérés comme bénéfices réalisés en Algérie les bénéfices, produits et revenus réalisés en Algérie par des sociétés étrangères, générés par des opérations portant sur les biens qu’elles possèdent en Algérie, ainsi que les bénéfices dont le droit d’imposition est attribué à l’Algérie en vertu d’une convention fiscale. (art.137 du CIDTA)

1-Régime du droit commun

-Les entreprises étrangères ayant une installation professionnelle permanente en Algérie sont soumises, au même titre que les entreprises algériennes, au régime du droit commun (IBS, IRG, TAP, TVA, et taxe foncière).


-Les entreprises étrangères qui n’ont pas d’installation professionnelle permanente en Algérie, leur régime varie suivant la nature de l’activité exercée : travaux immobiliers ou prestation de service.

  • Entreprises étrangères intervenant dans le cadre d’un marché de travaux immobiliers

Les entreprises étrangères qui réalisent des travaux immobiliers temporairement en Algérie relèvent du régime de droit commun. (IBS ou IRG, TAP, TVA, et taxe foncière)

Toutefois au titre de l’imposition à l’IBS ou l’IRG un régime d’acomptes, différent de celui des acomptes provisionnels du régime général, est réservé à ces entreprises.

L’acompte est calculé au taux de 0.5% sur les paiements reçus et versé dans les 20premiers jours du mois suivant.

Le paiement de l’acompte ouvre droit, en faveur de l’entreprise étrangère, à un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive de l’exercice considéré.

Lorsqu’il n’a pu être imputé totalement ou partiellement sur l’imposition définitive, le crédit d’impôt est reporté, pour son imputation, sur les impositions des exercices suivants. En cas de non-imputation le crédit d’impôt donne lieu à un remboursement.

L’impôt dû à raison des sommes qui n’ont pas encore été encaissées est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur.

  • Entreprises étrangères intervenant dans le cadre d’un marché de prestation de services (régime de la retenue à la source)

Les entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie et intervenant dans le cadre d’un marché de prestation de services sont soumises à une retenue à la source au titre de l’IBS ou de l’IRG.

  -En matière d’IBS :

  • Si l’entreprise est une société de capitaux elle est soumise à une retenue à la source au taux de30%. Cette retenue à la source couvre la taxe sur l’activité professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée.

    La retenue à la source est effectuée par le contractant sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé diminué :

    du montant de la vente d’équipements, lorsque dans un même contrat les prestations sont accompagnées ou précédées d’une vente d’équipements sous réserve qu’elle soit facturée distinctement ;

    • des intérêts versés pour paiement à terme du prix de marché.

    -En matière d’IRG :

 

  • Si l’entreprise est une personne physique ou une société de personnes, elle est soumise à une retenue à la source au taux de 24%, qui s’applique également sur :

    Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;

    • Les sommes versées en rémunérations d’une activité déployées en ALGERIE dans l’exercice d’une profession non commerciale (art 22-1 du CIDTA);

    • Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou la concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication (art 22-2 du CIDTA).

    • les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteurs aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie sont soumises à l’IRG au taux de 15 % libératoire d’impôt (article 34 LF 2010);

  • La base servant d’assiette à l’IRG est celle prévue en matière d’IBS.

  • Les entreprises étrangères n’ayant pas en Algérie d’installation professionnelle permanente sont soumis à un prélèvement de 2%, à la source, sur les sommes perçues, pour toute opération réalisée à l’importation des biens et services destinés à l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunication fixe, mobile et satellitaire (Art.31 de la loi de finances complémentaire pour 2022).

Note : Le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 10%, pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime, lorsque leur pays d’origine imposent les entreprises Algériennes de transport maritime. Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée. . (Art. 150 de CIDTA)

2-La taxe de domiciliation bancaire

L'ouverture d'un dossier de domiciliation est soumise au paiement de la taxe de domiciliation bancaire au taux de :

  • 0,3% pour les opérations d’importation de biens ou de marchandises destinées la revente en l'état, sans que le montant de cette taxe ne soit inférieure à 20.000 Da (art 73 LFC 2015) ;
  • 3% pour les opérations d'importation de service (art 63 LFC 2009).

La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l’établissement d’une attestation et la remise d’une quittance.


3-Imposition des bénéfices transférés :


Les bénéfices transférés par les sociétés étrangères intervenant en Algérie, sous forme de succursales ou toutes autres installations professionnelles au siège des sociétés étrangères situés hors d’Algérie, sont assimilés à des bénéfices distribués soumis à l’impôt.


Les transferts de bénéfices ainsi opérés sont, désormais, soumis au même titre que les dividendes, à la retenue à la source de 15 % applicable en matière d’IBS. (Art 6 de la loi de finances pour 2009).

La retenue à la source de l’IRG ou de l’IBS est calculée sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé qui peut être réduit selon le cas de 60% dans le cas des loyers perçus en vertu d’un contrat de crédit-bail international ou de 80% dans celui de contrats portant sur l’utilisation de logiciels informatiques.

Deux cas de figures se présentent :

  • Cas des factures reprenant le montant brut de chiffre d’affaires : Dans ce cas, la retenue à la source est calculée par application du taux légal de 24%, sur le montant total de la facture ou sur le montant réduit de 60% ou de 80%. A ce titre, la facture devra clairement faire apparaître :

  • Le montant brut,

    • Le montant de l’abattement correspondant à la réduction de 60% ou de 80%,

    • Le montant de l’impôt retenu,

    • Le montant net payable.

  • Cas des factures reprenant le montant net payable :

    Dans ce cas, la retenue à la source est calculée par application d’un taux de reconversion égal à 31.5789%. Le taux de reconversion correspond dans le cas des rémunérations bénéficiant d’abattements à :

    12.6315%, pour la réduction de 60%.

    • 6.3157%, pour la réduction de 80%.

1) Les revenus réalisés par les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie qui déploient temporairement dans le cadre de marchés une activité, sont soumis au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à une retenue à la source aux taux visé à l’article 150 du code des impôts directs.

Les dispositions de l’article 137du code des impôts directs (Territorialité de l’impôt/ IBS), donnent également lieu à une retenue à la source, au taux prévu à l’article 150, lorsqu’ils sont payés par un débiteur établi en Algérie, à des sociétés relevant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente :

- les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;

- les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licence de l’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication.

De même, sont assujetties à la retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés au taux visé à l’article 150, les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime, sauf celles visées par une convention ou accord fiscal international conclu entre l’Algérie et le pays originaire de ces sociétés, pour éviter réciproquement la double imposition.

2) La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé. Cette retenue couvre la taxe sur l’activité professionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée.

L’assiette de la retenue à la source est réduite de 60% pour les sommes payées à titre de loyers, en vertu d’un contrat de crédit -bail international, à des personnes non établies en Algérie.

Dans le cas de contrats portant sur l‘utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d‘un abattement de 30 % sur le montant des redevances.

Lorsque dans un même contrat ou marché, les prestations sont accompagnées ou précédées d’une vente d’équipements, le montant de cette vente n’est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l’opération de vente soit facturée distinctement.

Toutefois, les intérêts versés pour paiement à terme du prix du marché ne sont pas compris dans la base d’imposition.

Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l’avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes. Le cours à retenir, est celui de la vente de la monnaie étrangère considérée. (Art. 156 de CIDTA)


Les entreprises étrangères n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d’imposition du bénéfice réel prévu à l’article 148 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Dans ce cas, l’option est faite par courrier adressé, selon le cas, à la direction des grandes entreprises, au directeur des impôts de wilaya ou au chef de centre des impôts, territorialement compétents, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la signature du contrat ou de l’avenant au contrat. . (Art. 156bis de CIDTA)

01

DECLARATION D’EXISTENCE


Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire une déclaration d’existence, conforme au modèle fourni par l’administration, auprès de l’inspection des impôts où se situe leur établissement professionnel, dans un délai de trente (30) jours du début de leur activité.(Série G N°8)(Art. 183 du CIDTA).

Important: 

Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales n’ayant pas d’établissement stable en Algérie et exerçant l’activité de travaux d’études ou d’assistance technique pour le compte des entreprises publiques, administrations publiques, collectivités locales, etc..., de souscrire dans le mois qui suit la signature du contrat d’études ou d’assistance technique, la déclaration d’existence.

Elles sont, par ailleurs, tenues d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires du lieu d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat.

Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l’Inspecteur dans les dix jours de son établissement.

Les entreprises étrangères réalisant à partir de l’étranger des opérations imposables dans les conditions prévues à l’article 7–2ème alinéa du code des taxes sur le chiffre d’affaires ne sont pas astreintes à cette obligation ni à celle de la déclaration d’existence.

En leurs lieu et place, le partenaire algérien client devra adresser, dans les mêmes formes et délais, une copie du contrat et des avenants éventuels.(Art. 56 du code des taxes sur le chiffre d’affaires)

02

DECLARATION ANNUELLE IBS

Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts directs du lieu d’imposition, au plus tard le 30 Avril de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l’administration. (Série G n°4)

Cette déclaration doit être accompagnée d’un état détaillé des sommes versées par l’entreprise à des tiers à titre de travaux sous traités, d’études, de locations de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d’assistance technique.

Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.(Art. 162 de CIDTA)


Le défaut de production de la déclaration dans le délai prescrit donne lieu à l’application d’une amende de 1 million de dinars.

Cette amende est portée à 10 millions de dinars, si l’état détaillé des sommes versées à des tiers n’est pas parvenu à l’administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé, d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai.

Il est fait application d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les documents et renseignements écrits fournis.

Les personnes qui n’ont pas effectué, dans le délai visé à l’article 159, les versements de l’impôt ou qui n’ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions énoncées par l’article 134−2 de CIDTA.

Cependant, l’entreprise étrangère est conjointement et solidairement responsable avec l’entreprise ou l’organisme maître de l’ouvrage des retenues dues et non payées.

Toute insuffisance relevée dans le chiffre d’affaires brut déclaré est passible des sanctions énoncées par l’article 165 à la charge de l’entreprise étrangère.

Les régularisations, opérées, tant au niveau des droits que des pénalités y afférentes, sont recouvrées par voie de rôles. (Art. 163, 164, 165 et 166 de CIDTA)

(Voir titre régularisation plus bas)

Important : 

Les entreprises n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie qui réalisent, à partir de l’étranger, des opérations taxables en Algérie d’après le régime de la retenue à la source prévu à l’article 156, ainsi que celles relevant du même régime dont l’intervention est limitée à la présence en Algérie d’experts dont le séjour n’excède pas 183 jours dans une période quelconque de douze mois, sont dispensées des obligations prévues aux articles 161-2, 162 et 183 de CIDTA.(Art. 162bis de CIDTA)

03

LA DECLARATION DE TRANSFERT DE FONDS

Les transferts, à quelque titre que ce soit, de fonds au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés.

La déclaration doit être souscrite par les maîtres d’ouvrages ou la partie versante ou toute autre partie donnant ordre de virement ou de transfert des sommes en rémunération de contrats de travaux, ou de prestations déployés en Algérie ou de gains en capitaux.


La date limite de dépôt de la déclaration doit être avant toute opération de transfert et ce, au niveau de la Direction des Grandes Entreprises(DGE)

  • Rapatriement de capitaux ;
  •  Remboursements ;
  •  Produits de cession, de
  • désinvestissement ou de liquidation ;
  • Redevances ;
  • Intérêts ;
  • Dividendes (revenus de capitaux) ;
  •  Autres (à préciser).

Le formulaire de demande de transfert est fourni par la (DGE). (Télécharger le formulaire)

Important :

Imposition des bénéfices indirectement transférés hors d’Algérie :
Les bénéfices anormalement et indirectement transférés hors d’Algérie sont réintégrés dans les résultats soumis à l’impôt algérien. Le transfert de bénéfices visé est celui qui s’opère, dans les rapports internationaux, entre entités dépendantes. Ces règles s’appliquent également aux entreprises liées (dépendantes) exploitées en Algérie.
Les produits à intégrer à l’assiette imposable sont ceux indirectement transférés aux entreprises situées hors d’Algérie par le biais :

- de la majoration ou de la diminution des prix d’achat ou de vente ;
- du versement de redevances excessives ou sans contreparties ;
- de l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ;
- de la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêts ;
- de l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu ;
-ou de tous autres moyens.

L’administration fiscale peut demander, lors des vérifications de comptabilité, à ces entreprises de fournir des informations juridiques, économiques, fiscales, comptables et méthodologiques sur les modalités selon lesquelles a été défini le prix des transactions entre une entreprise et des entreprises situées dans des pays avec lesquels l’Algérie n’a pas encore conclu de convention fiscale.
Le défaut de réponse à cette demande entraîne la détermination des produits imposables par l’administration fiscale à partir d’éléments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploitées normalement.

04

Documents justificatifs de la politique des prix de transfert (Cas des sociétés apparentées relevant de la DGE) :


Les sociétés relevant de la DGE lorsqu’elles sont apparentées sont tenues de mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du
code des procédures fiscales, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des
société liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes
assimilées.
Le défaut de production ou la production incomplète de la documentation, exigée en vertu des dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, dans le délai de trente
(30) jours à partir de la notification, par pli recommandé avec avis de réception, entraîne l’application d’une amende d’un montant de 2.000.000 DA.


Si l’entreprise n’ayant pas respecté l’obligation déclarative est contrôlée, il est procédé, en plus de l’amende citée précédemment, à l’application d’une amende supplémentaire égale à25% des bénéfices indirectement transférés.

05

Demande d’attestation de résidence fiscale en Algérie


L’attestation de résidence fiscale en Algérie doit être établie sur demande d’application de la convention fiscale entre l’Algérie et l’Etat contractant (série C n°29)

Cette attestation est destinée à l’administration fiscale du pays étranger. Elle est valable uniquement pour l’exercice fiscal durant lequel elle a été délivrée, aux fins d’application des conventions fiscales préventives de la double imposition

06

Demande d’attestation de résidence fiscale à l’étrange


L’attestation de résidence fiscale à l’étranger doit être établie sur demande d’application de la convention fiscale entre l’Algérie et l’Etat contractant (série C n°30+ notice explicative comment remplir la c30 ).Elle est destinée à l’administration de l’Etat de résidence.

(En double exemplaire l’une pour l’administration de l’Etat de résidence et l’autre à l’administration algérienne)

06

Attestation de la taxe de domiciliation bancaire sur l’importation


Cette déclaration est établie en trois exemplaires :

1er exemplaire : est déposé par l’importateur et conservé par le receveur (Série C n°25) ;

2ème exemplaire : est déposé par l’importateur et conservé par la banque (Série C n°25bis) ;

3èmeexemplaire : est déposé par l’importateur et retourné par la banque à la DIW territorialement compétente après apposition de son visa (Série C n°25ter) 


Versement de la retenue

1-Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables sont tenues d’effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées aux entreprises étrangères, la retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, selon les modalités définies.(Art 158 et 159 de CIDTA).

Il est délivré aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches fourni par l’administration.

Le montant du versement est calculé par application du taux en vigueur aux paiements de la période.

Les droits doivent être acquittés, dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre au titre duquel ont été opérées les retenues, à la caisse du receveur des contributions diverses du siège ou domicile des personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent les paiements des sommes imposables.


2-Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante.

Le bordereau-avis fourni par l’administration doit indiquer, notamment :

  • la désignation, l’adresse de l’organisme algérien, cocontractant ;

  • la raison sociale, l’adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectuées par l’entreprise étrangère en Algérie ;

  • le numéro d’identification fiscal de l’entreprise étrangère ;

  • le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ;

  • les numéros des reçus délivrés à l’appui desdites retenues ;

  • la nature des travaux ou des prestations rendues ;

  • le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.

En cas d’absence de versement au cours d’un mois déterminé, un bordereau-avis comportant la mention «néant» et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. (Art. 157, 158 et 159 de CIDTA)

Les sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en Algérie et réalisant des plus-values de cession visées à l’article 77bis, sont tenus de calculer et de payer elles-mêmes l‘impôt dû dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’opération de cession.

La société peut désigner un mandataire dûment habilité pour accomplir les formalités de déclaration et de paiement. (G17ter)

Le paiement s‘effectue auprès de la caisse du receveur des impôts du lieu de situation du siège social de la société dont les titres ont fait l’objet de cession, au moyen d‘un imprimé fourni par l‘administration fiscale ou téléchargeable sur le site web de l’administration fiscale. (Art. 149bis de CIDTA)


La Taxe sur la valeur ajoutée

A l’exception de celles visées à l’article 83 du code des taxes sur le chiffre d’affaires toute personne n’ayant pas d’établissement en Algérie et y effectuant des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire accréditer, auprès de l’administration chargée du recouvrement de cette taxe, un représentant domicilié en Algérie qui s’engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les redevables et à payer cette taxe aux lieux et place de ladite personne. A défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas d’établissement en Algérie (Art. 63 du code des taxes sur le chiffre d’affaires)

 

Droit de Timbre

  • Les droits d'entrée et ou de cash bonus, dus par les entreprises étrangères, intervenant dans le cadre de contrats d'association en matière d'exploitation de gisements déjà découverts, seront versés directement au Trésor algérien. (Art. 71 LFC1992)

  • Lorsque les demandes d’enregistrement d’un produit pharmaceutique sont présentées par des fabricants étrangers, le règlement du droit dû sur chaque demande est effectué par le versement d'un montant équivalent en devises étrangères convertibles. (Art. 61 LFC2020)


Droit d’enregistrement


  • Sont assujettis aux droits de mutations par décès les effets publics, actions, parts sociales, créances et généralement toutes les valeurs mobilières nationales ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la loi algérienne ou de la succession d’un étranger domicilié en Algérie. (Art.30 du Code d’Enregistrement)

  • Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, ne sont pas déduites, les dettes à la charge du défunt résultant de titres passés ou de jugements rendus à l’étranger, à moins qu’ils n’aient été rendus exécutoires en Algérie ; celles qui sont hypothéquées exclusivement sur les immeubles situés à l’étranger ; celles enfin qui grèvent des successions d’étrangers, à moins qu’elles n’aient été contractés en Algérie et envers des Algériens ou envers des sociétés et des compagnies étrangères exerçant en Algérie. (Art.42-5° du CE)


Les entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie et qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente sont tenues :

1) d’adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception, au service fiscal gestionnaire, dont dépend le lieu d’imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat conclu.

Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance du service fiscal gestionnaire dans les dix (10) jours de son établissement.

Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de ces documents, le service fiscal gestionnaire, dont dépend le lieu d’imposition, signifie aux entreprises étrangères contractantes les obligations qui leur incombent.

Tout manquement à ces obligations, entraine l’application de la sanction prévue à l’article 194-5 de CIDTA

2) de tenir un livre aux pages cotées et paraphées par le service, sur lequel il sera porté, par ordre chronologique, sans blanc ni rature le montant des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et honoraires, des locations de toute nature. (Art. 161 de CIDTA)


-Pour les travaux immobiliers, l’impôt dû à raison des sommes qui n’ont pas encore été encaissées, est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur.


-Les entreprises étrangères sont tenues de faire parvenir à l’Inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt (20) jours, à partir de la date de réception définitive, la déclaration prévue par l’article 162 (Art. 167 de CIDTA)


  • Bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services acquis dans le cadre d'un marché conclu entre une entreprise étrangère n'ayant pas, aux termes de la législation fiscale en vigueur, et nonobstant les dispositions des conventions fiscales internationales, d'installation professionnelle permanente en Algérie et un cocontractant bénéficiant de l'exonération de la taxe.(art. 42bis CTCA).
  • L’assiette de la retenue à la source est réduite de 60% pour les sommes payées à titre de loyers, en vertu d’un contrat de crédit -bail international, à des personnes non établies en Algérie.

  • Dans le cas de contrats portant sur l‘utilisation de logiciels informatiques, il est fait application d‘un abattement de 30 % sur le montant des redevances. (art.156 du CIDTA).

  • Sont dispensées d’enregistrement les deux copies de l’acte de société traduit, s’il y a lieu, en langue nationale et certifiées conformes par l’autorité étrangère compétente, qui doivent être déposées au greffe du tribunal aux fins d’immatriculation dans le registre du commerce par celui qui prend la direction d’une succursale ou agence établie en Algérie par toute société étrangère.(Art. 331du CE)