La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)


La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt calculé sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en Algérie par les contribuables soumis au régime réel et au régime simplifié (professions libérales).

Les contribuables soumis au régime forfaitaire unique (IFU) ne sont pas concernés par la TVA (La facturation se fait en toutes taxes comprises (TTC).

La TVA s'applique aux opérations relevant d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale effectuées par un assujetti à titre habituel ou occasionnel.

Les opérations imposables à la TVA peuvent être classées en deux catégories :

  • Opérations obligatoirement soumises à la TVA ; Les opérations et services imposables à la TVA, à titre obligatoire, sont énumérés à l’article 2 du code des

  • Opérations imposables par option : Les opérations imposables par option sont visées à l’article 3 du code des Les modalités d’option sont également reprises dans cet article.




Il existe deux (02) taux de TVA :

  • Un taux normal fixé à 19 %

  • Un taux réduit fixé à 9 %

Les faits générateurs de la TVA sont les suivants :

-pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ;

Toutefois, en ce qui concerne la vente de l’eau potable par les organismes distributeurs, le fait générateur est constitué par l’encaissement partiel ou total du prix;

-pour les travaux immobiliers, par l’encaissement total ou partiel du prix.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible à l’achèvement des travaux, après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l’ouvrage réalisé.

- pour les livraisons à soi-même de biens meubles fabriqués et de travaux immobiliers, par la livraison;

-pour les importations, par l’introduction de la marchandise en douane. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane ;

-pour les prestations de services en général, par l’encaissement partiel ou total du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur peut être constitué, à défaut d’encaissement, par la délivrance du billet.

Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou de services, tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.


Un certain nombre d'exonérations sont prévues par la législation fiscale en vigueur, tant dans le régime intérieur qu'a l'importation et à l'exportation.

Les opérations exonérées de la TVA sont énumérés aux articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du code des TCA.


Le taux réduits est fixé à 9%. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés à l’article 23 du code des TCA.


Le régime des déductions en matière de la TVA repose sur le principe suivant lequel la taxe qui a grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération.

Pour que cette taxe soit admise en déduction, le relevé du chiffre d’affaires (G n° 50), doit être appuyé d’un état, y compris sur support informatique comportant, pour chaque fournisseur, les informations suivantes  (Art 29 du CTCA):

— numéro d’identifiant fiscal ;

— nom et prénom(s) ou raison sociale ;

— adresse ;

— numéro d’inscription au registre du commerce ;

— date et référence de la facture ;

— montant des achats effectués ou des prestations reçues ;

— montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite.

Le numéro d’identification fiscale et celui du registre du commerce doivent être authentifiés selon la procédure en vigueur.

Les contribuables n'ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les factures réglées en espèce ou par versement bancaire dont le montant est supérieur à 1.000.000 DA TTC (toutes taxes comprises). Toutefois, le droit à déduction est accordé lorsque le règlement du montant de la facture est effectué par un versement en espèces dans un compte bancaire ou postal.  (Art 30 du CTCA ).

La taxe dont la déduction a été omise, pourra être portée sur les déclarations ultérieures jusqu.au 20 décembre de l’année qui suit celle de l’omission. Elle devra être inscrite distinctement des taxes déductibles relatives à la période courante objet de déclaration (Art.30 du CTCA).


Les opérations ouvrant droit à déduction sont les ventes, les travaux immobiliers et les prestations de services soumises à la TVA.

En d'autres termes, la TVA grevant les matières, produits, ou services n'est déductible que si ces derniers sont utilisés dans une opération effectivement soumise à cette taxe.


Pour bénéficier de la franchise de la TVA, le contribuable doit se présenter au niveau des services des impôts dont il relève pour demander la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les autorisations d’achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont établies annuellement à la diligence du Directeur des Grandes Entreprises, du Directeur des Impôts de Wilaya ou du chef de centre des impôts pour les redevables relevant des centres des impôts (CDI). ( Art 45 du CTCA).

Les investissements de création et/ou d’extension d’activité qui sont réalisés par les promoteurs d’investissement exerçant des activités éligibles à l’Aide du Fond National du Soutien à l’Emploi de Jeunes , au Fond National de Soutien au micro-crédit ou à la Caisse Nationale d’Assurance-Chômages  bénéficient de la franchise TVA pour (Art 42-4 du CTCA):

    • Les acquisitions des biens d’équipements entrant directement dans la réalisation de l’investissement de création ou d’extension

    • Les acquisitions de véhicules de tourisme lorsqu’ils constituent l’outil principal de votre activité.


Lorsque la TVA déductible ne peut être entièrement imputée sur la TVA due, le crédit de TVA restant est remboursable dans sa totalité, dans les cas énumérés dans l’article 50 du CTCA).

Le dernier délai de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA est le 20 décembre de l’année N+1 (c'est-à-dire sur la G50 du mois de novembre de l’année N+1). (Article 30 du  CTCA).

L’octroi du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA n’est plus conditionnée par la limité des 1.000.000 DA pour les contribuables qui ont cessé leur activité et pour les redevables partiels dont les demandes de remboursement sont annuelles (Art 50 bis du CTCA).


Déclaration des opérations réalisées:

Vous devez produire, dans les 20 premiers jours de chaque mois, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration et indiquant pour le mois précédant :

D’une part, le montant total des opérations que vous avez réalisées ;

D’autre part, le détail des opérations taxables.

Quelles sont vos obligations en matière d'établissement des factures ?

Vous êtes tenu, à l'occasion des livraisons de biens ou de services rendus à un autre redevable, de délivrer une Facture ou un document en tenant lieu.

La facture doit faire apparaître distinctement :

L'identification du client ;

Le prix hors TVA des biens livrés ou des services rendus ;

Le taux de la TVA légalement applicable à chacun des biens ou services facturés ;

Le montant de la TVA obtenu en appliquant au prix hors taxe, le taux légal de la TVA.


Vous êtes tenu, à l'occasion des livraisons de biens ou de services rendus à un autre redevable, de délivrer une Facture ou un document en tenant lieu.

La facture doit faire apparaître distinctement :

L'identification du client ;

Le prix hors TVA des biens livrés ou des services rendus ;

Le taux de la TVA légalement applicable à chacun des biens ou services facturés ;

Le montant de la TVA obtenu en appliquant au prix hors taxe, le taux légal de la TVA.


Le régime général

Vous êtes tenu de faire parvenir, dans les 20 premiers jours de chaque mois, au receveur des impôts du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé (série G n°50) indiquant le montant des affaires réalisées par l’ensemble de ses opérations taxables

Le paiement de  l'impôt exigible, devant être effectué dans les délais ci-dessus, peut ne  pas être concomitant à la date du dépôt de la déclaration. Dans le cas des paiements dépassant les délais requis, des pénalités de retard de paiement prévues à l‘article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables, décomptées à compter de la date à laquelle elles auraient dû être acquittées.

Toutefois, lorsque les paiements électroniques effectués dans les délais impartis, subissent un retard n’incombant ni au contribuable ni à l’institution financière à condition que ce retard n’excède pas dix (10) jours à compter de la date du paiement, les pénalités de retard  ne sont pas exigibles. (Art.68 LF 2017).

Le régime des acomptes provisionnels

*Quel est le champ d'application de ce régime ?

Ce régime s'applique aux redevables qui possèdent une installation permanente et qui exercent leur activité, depuis six mois au moins.

*Quelles sont les conditions d'application de ce régime ?

L'application de ce régime est subordonnée à une autorisation préalable de l'administration. A cet effet, le redevable doit présenter une demande à l'inspection dont il dépend, avant le 1er février.

L'option, renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l'année entière sauf cession ou cessation.


Les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels doivent :

déposer chaque mois, une déclaration faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre d'affaires imposable égal au douzième (1/12) de celui réalisé l'année précédente ;

acquitter les taxes correspondantes, déduction faite, compte tenu du décalage légal, des taxes déductibles figurant sur les factures d'achats;

déposer au plus tard le 20 du mois d’avril de chaque année une déclaration en double exemplaire qui indiquera leur chiffre d’affaires de l’année précédente d’une part et de s’acquitter, s’il y a lieu, du complément d’impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus.

En cas d’excédent, ce dernier est :

soit imputé sur les acomptes exigibles ultérieurement,

soit restitué si le redevable a cessé d'être assujetti à l'impôt.

*Révision du chiffre d'affaires à déclarer: Deux (02) cas sont à considérer

1/Redevables dont le chiffre d'affaires, durant le 1er semestre de l'année est inférieur au tiers (1/3) du chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédente:

Les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels dont le chiffre d'affaires durant le 1er semestre de l'année est inférieur au tiers (1/3) du chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédente, peuvent obtenir, sur leur demande, la révision du calcul des chiffres d'affaires déclarés ou à déclarer en prenant pour base le double du chiffre d'affaires réalisé durant le 1er semestre.

Redevables dont le chiffre d'affaires, durant le 1er semestre de l'année est supérieur au deux tiers (2/3) du chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédente:

Les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels dont le chiffre d'affaires durant, le 1er semestre de l'année est supérieur au deux tiers (2/3) du chiffre d'affaires réalisé durant l'année précédente, sont tenus, d'en faire la déclaration dans les 20 premiers jours du mois de juillet. La révision des chiffres d'affaires déclarés est faite sur la base du double du chiffre d'affaires réalisé pendent le 1er semestre.


Lorsque la livraison des biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors d’Algérie, la taxe est auto-liquidée et acquittée par l’acquéreur ou le bénéficiaire de la prestation de services.

Les modalités de cette auto-liquidation seront définies, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des finances ».