Les droits d'enregistrement applicables aux sociétés

Les droits d'enregistrement applicables aux sociétés

Les actes constatant la formation, la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital sont soumis aux droits d’enregistrement.


La création d'une société suppose  l'affectation à cette personne morale un patrimoine  distinct de celui des associés. Ce patrimoine est constitué par :

 Les apports purs et simples ;    Les apports à titre onéreux ;    Les apports mixtes.


  • Les apports purs et simples

Les apports purs et simples sont ceux qui confèrent à l'apporteur  en échange de sa mise de simples droits sociaux (part d'intérêt ou d'action) exposés à tous les risques de l'entreprise.

Droit et conditions d'exigibilité Les actes de formation de sociétés sont assujettis à un droit de 0,5% sur le montant global des apports mobiliers et immobiliers effectués à titre pur et simple, sans que ce droit ne puisse être inférieur à 1.000DA. (Art. 248 du C.E).

Toutefois, dans le cas de sociétés par actions, ce droit ne peut être inférieur à 10.000DA et supérieur à 300.000DA. Le droit est liquidé sur le capital social. (Art.248 du C.E).

Base de calcule du droit d'apport

Le droit d'apport est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif. (Cf. art.24 du CE).

  • Apports à titre onéreux

L'apport  à titre  onéreux s'analyse comme  une  véritable  vente  consentie par l'apporteur   à la société et donne par conséquent ouverture au droit de mutation d'après la nature des biens qui en sont l'objet

 Le tarif du droit de mutation Le droit de mutation est déterminé  suivant les mêmes modalités applicables aux ventes.

 La base de calcule du droit Le droit de mutation à titre  onéreux est perçu sur le prix augmenté des charges ou sur la valeur vénale réelle des biens si elle est supérieure.

  • Apports mixtes

Un apport est considéré comme mixte, s'il est pur et simple pour partie et onéreux pour le surplus.

Les parties  sont  admises à déclarer  dans l'acte  quels sont  les biens transmis  à titre onéreux.

 Si cette déclaration  a pour objet des meubles et des immeubles,  le tarif relatif aux immeubles est le seul applicable à condition  que les meubles  ne soient pas estimés article par article dans le contrat.

Les parties au contrat de constitution de sociétés sont tenues  par l’obligation de paiement  à la vue et entre les mains du notaire du cinquième  (1/5) du montant (Cf.art.256-1 du CE).

Durant l’existence de la société, les modifications qui affectent  le capital sont susceptibles d’être soumises aux droits d’enregistrement.


Note

Le dépôt à la vue et entre les mains du notaire du cinquième (1/5) du montant n’est pas obligatoire pour les contrats de constitution de société à capital étranger, sous réserve de présentation au notaire d’une attestation de dépôt d’avances auprès d’une banque agréée. (Article 256.1du CE).

Constitue une augmentation de capital d’une société l’incorporation à ce dernier de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature.

 Condition d'exigibilité

Pour les augmentations de capital des sociétés à capital variable, le droit proportionnel  n'est liquidé que sur la fraction du capital social, qui à la clôture d'un exercice social, excède le capital précédemment taxé (CF. art. 249 du CE).

Base de calcul

Le droit d'apport est perçu sur la valeur réelle des apports nouveaux.

Taux

Les actes portant augmentation, au moyen de l’incorporation des bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés, sont soumis au droit de 1%. (Art 250 du CE).

Les actes ou opérations portant augmentation du capital social par l’incorporation de réserves ou de bénéfices ne donnent  pas lieu à l’obligation de dépôt à la vue et entre les mains du notaire du cinquième (1/5) du montant sous réserve de présentation au notaire d’une attestation de dépôt d’avances auprès d’une banque agréée. (Art.256-1 du CE).


La réduction  de capital est la diminution opposable aux créanciers sociaux postérieurs du capital de la société. Deux cas se présentent:

 S’il s’agit d’une réduction  par suite de perte, elle est enregistrée au droit fixe des actes innomés (1.500 DA) (Art 208 CE) à condition qu'aucun remboursement  corrélatif ne soit effectué au profit des associés.

 S’il s’agit d’une réduction opérée par répartition des valeurs sociales, cela donne ouverture au droit de partage de 1,5% sur les valeurs attribuées à chaque associé (cette réduction est considérée comme un partage partiel). (Art 244 du CE).

L'amortissement de capital est le remboursement total ou partiel des apports par prélèvement sur les réserves ou les bénéfices.

Le droit fixe, de 1.500 DA, des actes innomés est le seul exigible sur l'acte constatant l'amortissement du capital.


Si la transformation de la forme de la société ne donne pas naissance à une société nouvelle, l'acte qui la constate est assujetti au droit fixe des actes innomés (1.500 DA). Dans le cas contraire, c'est à dire lorsque le changement comporte la dissolution de la société avec création d'une société nouvelle, les droits prévus pour la constitution de sociétés sont exigibles :

    * 0,5% pour les apports purs et simples;  

   * pour les apports à titre onéreux, le droit applicable diffère selon la nature du bien apporté (fonds de commerce, immeuble, droit au bail).


La prorogation d'une société est la prolongation de sa durée de vie. Cette opération est soumise à un régime fiscal différent selon qu'elle intervient avant ou après l'arrivée du terme de la société.

  Si la prorogation est antérieure à l'expiration de la société, l'acte est assujetti au droit de

0,5%, perçu sur l'actif social.

Dans le cas ou la prorogation est postérieure à l'expiration de la durée de vie de la société, ce qui entraîne la création d'une société nouvelle; elle doit donc être soumise au droit d'apport ordinaire applicable au fonds social net, ainsi qu'au droit de mutation à titre onéreux applicable au montant du passif.

                                           

La fusion de société peut s'opérer :

Soit par voie d'absorption d'une ou plusieurs sociétés par une société existante;   

 soit par voie de dissolution d'une ou plusieurs sociétés qui vont être absorbées par une société spécialement créée pour les absorber.

Dans les deux cas, il y a apport à titre onéreux du fait que la société qui subsiste prend à sa charge le passif des sociétés qui sont dissoutes.

Le droit d'apport de 0,5% est liquidé sur la valeur réelle des apports diminués du passif réel ainsi pris en charge, et le droit de mutation à titre onéreux est perçu en faisant application des règles étudiées à propos des apports mixtes. (Art 248 du CE).


Actes portant dissolution de sociétés

Les actes constatant la dissolution d'une société sont soumis obligatoirement à l'enregistrement.

Ces actes donnent ouverture au droit fixe de 3000 DA, lorsqu'ils ne portent aucune transmission de biens entre les associés ou autres personnes (Art 212 du CE).

Actes portant partage de sociétés

Les partages de sociétés sont soumis d'une manière générale aux règles ordinaires d'imposition des partages.

Délai d'enregistrement

Les actes constatant la formation, la prorogation, la fusion ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement  ou la réduction de son capital ainsi que la cession d’actions ou de parts sociales doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date. (Art.58 du CE).

Paiement des droits

Les droits des actes et ceux des mutations sont payés avant l'enregistrement. (Art. 81 du CE).

Toutefois, sur demande expresse de la société débitrice, formulée et signée au pied de l'acte constatant la réalisation de l'opération, les droits peuvent être acquittés en trois versements égaux.

Le premier versement est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte, les autres fractions sont exigibles d'année en année et doivent être payées dans les vingt (20) jours qui suivent chaque échéance annuelle, avec majoration d'un intérêt fixé à 5%. (Art 84 du CE).

Cette demande n'est recevable que si elle est accompagnée d'une offre de garantie suffisante.