impôt sur la fortune

impôt sur la fortune


L’impôt sur la fortune est un impôt individuel appliqué non pas sur un revenu, mais sur le patrimoine, en fonction de la valeur de tout ou partie des biens d'une personne. L’impôt sur la fortune (ISF) en Algérie, anciennement appelé impôt sur le patrimoine, est constitué par la valeur nette, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques et leurs enfants mineurs. (Art. 275 du CIDTA)

L'impôt sur la fortune est dû uniquement par les personnes physiques à raison de leur patrimoine composé de biens imposables dont la valeur nette taxable excède 100.000.000 DA au 1er janvier de l'année d'imposition.

Il s'applique aux:

  • personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs biens imposables situés en Algérie ou à l'étranger ;

  • personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors d'Algérie, à raison de leurs biens imposables situés en Algérie ;

L‘assiette de l‘impôt sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l‘année, de l‘ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux dites personnes citées.

  • personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Algérie et ne détenant pas de biens, à raison des éléments de leur train de vie.

L‘assiette de l‘impôt sur la fortune pour ces personnes est constituée par la valeur des éléments de train de vie. (Art. 275 du CIDTA)

L’administration procède à une imposition suivant les éléments de train de vie présentant un caractère excessif (des revenus n'ayant pas été déclarés en matière d'IRG) et dont la valeur excède dix millions de dinars (10.000.000DA). (Art. 281 quindecies du CIDTA)

Remarque : La femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte sur l’ensemble des biens, droits et valeurs constituant son patrimoine. (Art. 275 du CIDTA)

Sont exonérés de l’impôt sur la fortune, les biens désignés ci-après :

  • La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées, dans le cadre d'une activité professionnelle, auprès d'organismes institutionnels moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées, pendant une durée d'au moins quinze (15) ans et dont l’entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle, à raison de laquelle les primes ont été versées; (Art. 278 du CIDTA)

  • Les biens d'héritage en instance de liquidation (biens d'héritage dans l'indivision);

  • les biens constituant l‘habitation principale, lorsque sa valeur vénale est inférieure ou égale à 450.000.000 DA.

  • les biens  immeubles donnés en location. (Art. 278 bis du CIDTA)

  • les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels.  (Art. 279 du CIDTA)

  • Les biens nécessaires à l’exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l’impôt sur la fortune. (Art. 280 du CIDTA)

  • Les parts et actions de sociétés. (Art. 280 du CIDTA)

Il s'agit:

  • des parts et actions de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu global (Art. 7 du CIDTA);

  • des parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les bénéfices de sociétés, de plein droit ou sur option.

  • Les biens immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale déterminée selon les tarifs de références fixés par l‘administration fiscale. (Art.281 bis du CIDTA).

  • Les biens meubles :  La base d‘évaluation est celle résultant de la déclaration détaillée et estimative des parties.

En cas de minoration ou insuffisance d'évaluation, une révision de la base d'imposition sera opérée par les services fiscaux. (Art.281 ter du CIDTA)

  • Les biens grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage, doivent être compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur vénale en pleine propriété lorsqu'ils sont accordés à titre personnel.(art.32 du CE)

Un référentiel des prix de l’immobilier pour les transactions immobilières (vente et/ou location) relatif à la période biennale 2023-2024, par région, wilaya, communes, zones et par type de biens (Immeubles individuels, collectifs et semi collectifs ; locaux, terrains…), est mis à la disposition des contribuables.

Il s’agit d’un document reprenant des fourchettes (Valeur minimum-valeur maximum) de valeurs vénales immobilières (Prix du marché) conçu par la Direction Générale des Impôts.

Cette valeur vénale est utilisée par l’administration fiscale pour l’appréciation et le contrôle des valeurs déclarées au titre des transactions réalisées, ainsi que pour l’évaluation des biens en matière d’Impôt sur la Fortune.

Le référentiel des prix de l’immobilier est téléchargeable du site web de la DGI 


Les dettes à déduire pour la détermination de la valeur nette taxable à l'impôt sur la fortune sont celles qui se rattachent directement au bien imposable, notamment:

  • Les emprunts contractés auprès des institutions financières pour la construction ou l'acquisition des biens immobiliers dans la limite d'un montant égal au capital restant dû au 1er janvier de l'année d'imposition, augmenté des intérêts échus et non payés et des intérêts courus à cette date.

  • Les dettes hypothécaires, à l'exception de celles visées à l'article 42-4 du code de l'enregistrement. (Art. 281sexiés du CIDTA)

- les biens mobiliers : sont les dettes prévues aux articles 36 à 46 du code de l'enregistrement, en matière de mutation par décès. (Art. 281septiés du CIDTA)

Conditions de déductibilité :

Pour être déductible, les dettes doivent être:

- à la charge du contribuable au 1er janvier de l'année d'imposition ;

- dûment justifiées ;

- détaillées dans la déclaration à souscrire au titre de l'impôt sur la fortune.

A l'appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, notamment, soit la date de l'acte, le nom et la résidence du notaire qui l'a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit du jugement déclaratif de la faillite ou du règlement judiciaire, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d'affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.

Par ailleurs, conformément aux règles prévues en matière de droits de succession, le contribuable est tenu pour les dettes résultant d'actes authentiques d'indiquer soit la date de l'acte, le nom et la résidence du notaire qui l'a reçu soit la date du jugement et la juridiction dont elles émanent. (Art.38 ter-A du code des procédures fiscales «CPF »)



Le patrimoine dont la valeur nette taxable dépasse 100.000.000 DA au 1er janvier de l'année d'imposition est soumis à l'impôt, selon le barème progressif suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine en dinars
Taux
Inférieure à 100.000.000 DA
0%
de 100.000.000 à 150.000.000 DA
0.15%
de 150.000.001 à 250.000.000 DA
0.25%
de 250.000.001 à 350.000.000 DA
0.35%
de 350.000.001 à 450.000.000 DA
0.5%
supérieure à 450.000.000 DA
1%
  • Pour les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en Algérie et ne détenant pas de biens, à raison des éléments de leur train de vie, les droits exigibles sont calculés en appliquant, à la base évaluée, un taux de 10 %. (Art. 281 quindecies du CIDTA)


 

  • La déclaration de l’impôt sur la fortune « Série G n°37» doit être déposée tous les quatre (4) ans, au plus tard, le 31 mars, auprès de l’inspection des impôts ou du centre de proximité des impôts de leur domicile. (Art. 281undeciès du CIDTA).

  • en cas de décès du contribuable, le délai de déclaration visé ci-dessus est porté à six mois, à compter de la date du décès. (Art.281terdecies du CIDTA).

L’imprimé de la déclaration « Série G n°37 » est téléchargeable sur le site web de la DGI.


Le défaut de souscription de la déclaration de l'impôt sur la fortune donne lieu à une taxation d'office. La procédure de taxation d'office n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation fiscale dans les trente (30) jours de la notification d’une première mise en demeure. (Art. 281quindecies du CIDTA)

Pour les personnes ayant leur domicile fiscal en Algérie et ne détenant pas de biens, à raison des éléments de leur train de vie, l'administration procède à une imposition suivant les éléments de train de vie présentant un caractère excessif et dont la valeur excède dix millions de dinars (10.000.000 DA), après notification de la taxation envisagée. Les droits exigibles sont calculés en appliquant, à la base évaluée, un taux de 10%. (Arts. 274-3 et Art. 281quindecies du CIDTA et art. 19 du CPF)



  • Le paiement de l’impôt sur la fortune s’effectue auprès du receveur des impôts du lieu de situation de leur domicile, suivant un avis à paver qui est transmis au contribuable mentionnant la somme à acquitter ainsi que la date de sa mise en recouvrement. (Art. 354 du CIDTA)

  • Les redevables qui, à raison des biens situés hors d‘Algérie, ont acquitté un impôt équivalant à l‘impôt sur la fortune peuvent imputer cet impôt sur celui exigible en Algérie au titre des mêmes biens. (Art. 281 déciès du CIDTA).

  • Pour les personnes possédant des biens en Algérie, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger, l'administration fiscale les invite à désigner, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la réception de la demande qui leur est faite, un représentant légal en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. (Art. 281 quaterdéciès du CIDTA).

 

  • Le paiement tardif (après la date d'exigibilité) des impôts et taxes perçus par voie de rôles, l’application d’une pénalité de 10%.

Lorsque le paiement n'est pas opéré dans les trente (30) jours suivant la date d'exigibilité, il est fait application d'une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité de10%, n'excède 25%. (Art. 402-1 du CIDTA)


Le produit de l'impôt sur la fortune est affecté comme suit :

  • 70%, au budget de l'Etat ;

  • 30%, aux budgets communaux.